Vidéosurveillance des salariés : utilisation d’une preuve illicite sous conditions

« L’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions susvisées, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi », déclare la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2021. Il revient ainsi aux tribunaux de procéder à une analyse au cas par cas des faits pour prendre éventuellement en compte une preuve illicite. C’est ce qu’aurait dû faire la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. Faute de ne pas l’avoir fait, alors qu’elle aurait pu admettre ces enregistrements illicites, en procédant à une balance entre le respect de la vie privée de la personne et le droit de la preuve, la Cour de cassation a cassé et annulé sa décision. La cour d’appel avait constaté que le système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux d’une entreprise pouvait servir à recueillir et exploiter les informations sur les salariés, alors même que ces derniers et le comité d’entreprise n’avaient été informés de cette dernière finalité.
Une caissière qui travaillait depuis 13 ans pour une pharmacie de Mayotte avait été licenciée pour faute grave sur la base d’un enregistrement de vidéosurveillance. La loi du 21 janvier 1995 autorise en effet l’utilisation de système de vidéosurveillance dans des lieux ou des établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol afin d’y assurer la sécurité des biens et des personnes, comme c’est le cas d’une pharmacie dans le contexte d’insécurité à Mayotte. Les salariés avaient été informés, par une note qu’ils avaient signée, de la mise en place de ce système pour des finalités de sécurité et non de contrôle des salariés.

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Propos antisémites sur Twitter : sept condamnations pour injures publiques

Sept personnes ont été condamnées pour injures publiques en raison de la religion pour avoir publié des propos antisémites sur Twitter à l’encontre d’une candidate au concours de Miss France, par la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Dans ce jugement du 3 novembre 2021, les juges ont estimé que les messages étaient outrageants et méprisants à l’égard de cette jeune femme et dépassaient les limites admissibles de la liberté d’expression.
La candidate en cause avait déclaré lors de sa présentation qu’elle avait toujours aimé la géographie, peut-être à cause de ses origines « serbo-croate du côté de sa mère et israélo-italienne du côté de son père ». Consécutivement à cette déclaration, des messages haineux en raison de ses origines avaient été publiés sur Twitter. Suite au signalement de la candidate au titre de Miss France, la brigade de répression de la délinquance contre la personne a été saisie et une enquête préliminaire a été ouverte. Twitter a communiqué les adresses IP de création et de connexion de 12 des 14 comptes dont le procureur de la République réclamait l’identification dont quatre qui concernaient des personnes mineures faisant l’objet d’une procédure distincte. Les auteurs des messages incriminés postés ont pu être identifiés. Huit personnes seront poursuivies pour injures publiques envers une personne en raison de ses origines et de sa religion et sept seront condamnées. Dix organisations de défense des droits de l’homme, de lutte contre le racisme et l’antisémitisme s’étaient constituées partie civile.

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Blue Mind/Linagora : pas de manquement à la garantie d’éviction

Dans le cadre du conflit entre Linagora et Blue Mind qui avait défrayé la chronique du monde de l’open source en 2014, la Cour de cassation vient de donner gain de cause à cette dernière. Par un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 1er décembre 2020 qui avait conclu que les dirigeants de Blue Mind avaient manqué à leur obligation née de la garantie légale d’éviction. « En se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. [N] avait créé la société Blue Mind plus de trois ans après la cession des actions, que M. [W] n’avait rejoint cette société que quatre ans après la cession et que les contrats en cours lors de la cession étaient à durée déterminée, sans rechercher concrètement si, au regard de l’activité de la société dont les parts avaient été cédées et du marché concerné, l’interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale », a conclu la Cour. Elle renvoie l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Deux associés avaient créé la société Aliasource proposant des solutions open source qui avait été rachetée en 2007 par Linagora. Ils avaient conservé des responsabilités de salariés dans le nouveau groupe. Mais en 2010, ils avaient démissionné de leurs fonctions et revendu leurs actions à Linagora, en raison de divergences de vue avec la direction. L’un d’eux a créé la société Blue Mind et le second l’a rejoint après. Linagora leur a reproché d’avoir violé la garantie légale d’éviction en lui interdisant de jouir de la possession paisible de la chose vendue. Elle soutenait que ses deux ex-associés lui avaient causé un préjudice par le fait d’avoir démarché et détourné sa clientèle, dénigré son logiciel OBM, capté parasitairement son savoir-faire intellectuel et industriel, de s’être approprié illicitement la technologie cédée à Linagora, d’avoir débauché des salariés, désorganisé la société et créé une société concurrente, Blue Mind.
Dans son jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris avait considéré que Linagora n’avait pas rapporté la preuve que ses deux anciens associés avaient violé la garantie d’éviction qu’ils lui devaient. Il a par ailleurs rejeté sa demande relative à la violation de la clause de non-concurrence aux hommes-clés de la société inscrite dans le pacte d’actionnaires, car elle était illicite en raison de son absence de limitation géographique et de contrepartie financière. Le tribunal a aussi constaté que les deux défendeurs n’avaient pas violé leurs obligations de loyauté et de fidélité en tant qu’actionnaire et n’avaient pas commis d’actes de concurrence fautive ou déloyale.
Le 1er décembre 2020, la cour d’appel a infirmé ce jugement considérant que les ex-associés avaient manqué à leur obligation née de la garantie légale d’éviction et qu’ils devaient indemniser la société Linagora au titre de la valeur perdue des actions. Par un second arrêt du 1er juin 2021, la cour d’appel les avait condamnés à verser à Linagora 480 000 € pour la réparation du préjudice subi.

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« Danse avec les stars » : pas d’atteinte à la vie privée

Dans un jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé que la société Demain saison 2, qui édite le site Mcetv.fr, n’a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée d’une candidate de « Danse avec les stars », en évoquant sa supposée jalousie, pas plus qu’elle n’a porté atteinte à son droit à l’image en reprenant des photos d’elle tirées de son compte public Instagram, après avoir reçu son autorisation pour les exploiter. Pour rendre cette décision, le tribunal a procédé à une balance des droits, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en prenant en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
Il s’avère que la candidate de « Danse avec les stars », qui s’est fait connaître dans d’autres émissions de téléréalité, avait participé en toute connaissance de cause à ce genre de programmes qui se nourrissent des histoires de cœur des candidats. Le site Mcetv.fr qui a émis un commentaire sur les différents éléments de cette émission « n’a commis aucune violation de ses droits de la personnalité en rapportant au conditionnel ou au style indirect, et ainsi comme un fait incertain, une mise en garde lancée en coulisses, en spéculant sur l’objet de circonstances de sa jalousie et en digressant de manière convenue, et inconsistante faute d’autre étayage factuel, sur des possibles tensions avec monsieur Hugo Philip, l’emphase du propos, propre à la ligne éditoriale du magazine dans la détermination de laquelle le juge n’a pas à s’immiscer, n’excédant pas les limites de la liberté d’expression. ».

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Diffamation : les litiges entre fonctionnaires relèvent de l’ordre administratif

La cour d’appel de Paris a estimé que la juridiction judiciaire n’était pas compétente pour se prononcer sur un litige entre universitaires dans le cadre d’une procédure en diffamation relative à un email collectif envoyé sur fond de débat sur la psychanalyse. Dans un arrêt du 16 septembre 2021, les faits reprochés sont intervenus dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et ne sont pas détachables d’elles, d’autant que les propos n’ont pas été exprimés dans un cadre privé. Il s’agit bien d’un litige entre fonctionnaires dans le cadre de leurs travaux et l’ordre administratif est donc seul compétent.
Un directeur de recherche au CNRS avait fait citer devant le tribunal de police de Paris dix collègues chercheurs pour diffamation non publique, leur reprochant l’envoi d’un email à plusieurs membres de la section XVI du Conseil national des universités dans lequel ils l’accusaient notamment d’utiliser sa figure d’autorité pour se moquer de la clinique freudienne et d’avoir adopté des « comportements anétiques et anti-déontologiques ».

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Statut de consommateur pour un client d’une plateforme de crypto-monnaie

Par un arrêt du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Montpellier a considéré qu’un client d’une plateforme de crypto-monnaie n’est pas un professionnel mais un consommateur, ce qui permet à ce dernier d’assigner le responsable du site au lieu de son domicile, en vertu du règlement européen « Bruxelles 1bis » du 12 décembre 2012. Peu importe qu’il ait participé, en échange de dons en e-monnaie XEM, au développement de la technologie blockchain NEM destinée à stocker et échanger de la monnaie virtuelle, qu’il ait été membre du conseil d’administration de la fondation NEM ou qu’il ait réalisé plus de 200 opérations sur la plateforme Spectrocoin concernée par le litige. La cour n’a pas davantage pris en compte la somme de plus de 300 000 € dont il disposait sur cette plateforme pour considérer qu’il était un professionnel. En conséquence, sa qualité de simple consommateur exclut l’application de la clause d’attribution de compétence du contrat qui désigne un tribunal lituanien.
Un jeune homme qui avait été victime du piratage de son compte Spectrocoin ayant conduit à un débit de fond de plus de 300 000 € de son portefeuille avait mis en demeure l’éditeur de la plateforme, la société UAB Spectro Finance de droit lituanien, de l’indemniser des sommes retirées de son compte à son insu. Sans succès, il a porté plainte pour escroquerie devant le procureur de la République de Montpellier et a fait assigner UAB Spectro Finance devant le TGI de la même juridiction. La société lituanienne a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal français invoquant la clause attributive de compétence du contrat « Virtual currency agreement » qui désigne le lieu de son siège social. Selon cette dernière, la clause serait opposable à son client car il aurait le statut de professionnel. Cette thèse a été validée par le TGI de Montpellier mais infirmée en appel.
Le titulaire du compte, alors qu’il était étudiant, avait participé à cette plateforme pour monnaie virtuelle à titre bénévole et avait reçu en échange un don de 2 250 000 en e-monnaie XEM, qui au départ n’avait aucune valeur, pour lequel il avait ouvert un portefeuille de crypto-monnaie. Entre novembre 2017 et août 2018, les opérations de conversion qu’il a effectuées se sont traduites par un gain de plus de 300 000 €. Pour la cour, ses activités au sein de la fondation NEM ne permettent pas de le considérer comme un professionnel, pas plus que le montant des profits réalisés, le règlement européen ne prévoyant aucun seuil pour la qualification ou non de consommateur. Quand bien même cette activité aurait été régulière, elle n’avait, par ailleurs, pas été déclarée officiellement.

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Le droit à décompiler un logiciel pour corriger des erreurs confirmé par la CJUE

« L’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur est en droit de procéder à la décompilation de tout ou partie de celui-ci afin de corriger des erreurs affectant le fonctionnement de ce programme, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l’application dont fait partie ledit programme », a jugé la Cour de justice de l’UE, dans un arrêt du 6 octobre 2021. La Cour précise cependant que « cet acquéreur n’est en droit de procéder à une telle décompilation que dans la mesure nécessaire à cette correction et dans le respect, le cas échéant, des conditions prévues contractuellement avec le titulaire du droit d’auteur sur ledit programme ».
Cet arrêt intervient suite à deux questions préjudicielles posées à la CJUE par la cour d’appel de Bruxelles sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. Dans cette affaire, la société Top System collaborait avec le Selor, un service de l’Etat belge, pour la fourniture de développement et de maintenance informatiques. En 2008, ils ont conclu un contrat pour une nouvelle application. Mais des problèmes de fonctionnement sont intervenus. Faute d’accord concernant leur résolution, le Selor a procédé à la décompilation du logiciel pour corriger certaines erreurs de conception, rendant impossible une utilisation conforme à sa destination. Top System a assigné le Selor en justice l’accusant de s’être livré à une décompilation en violation de ses droits.
Dans un arrêt très pédagogique, la CJUE rappelle que la directive autorise l’acquéreur légitime d’une licence d’utilisation à procéder, sans autorisation, à une décompilation du logiciel concerné afin d’en corriger les erreurs affectant son fonctionnement, si cette opération est nécessaire. Les parties ne peuvent pas exclure contractuellement toute possibilité de corriger des erreurs mais elles peuvent en organiser les modalités, notamment par le biais de la maintenance corrective.

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Pas de résiliation du contrat de maintenance en cas d’utilisation du logiciel

Par un jugement prononcé le 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a refusé de prononcer la résiliation du contrat de maintenance portant sur des logiciels fournis malgré les dysfonctionnements car les clients avaient continué de les utiliser. Il a estimé que l’exécution du contrat avait été partielle et, en conséquence, il a seulement ordonné une indemnisation des clients par une réfaction de 40 % de leurs factures de prestations émises durant les trois ans.
Deux PME spécialisées dans l’emballage avaient souscrit une offre commerciale portant sur l’implémentation d’une solution logicielle standard de gestion de fournisseurs et de clients, de comptabilité, etc. En plus de la mise à disposition des logiciels, le contrat incluait une formation des utilisateurs, une assistance en ligne, une maintenance corrective et évolutive. Dès le début, les clients ont rencontré des difficultés pour installer et paramétrer les logiciels. Ils ne pouvaient pas l’utiliser de manière optimale. « Le tribunal constatant que les prestations se poursuivent même si la prestation fournie (…) laisse à désirer et que l’exécution du contrat peut être qualifiée de partielle, la société Exact palliant certaines incapacités des défenderesses, juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation des contrats ». Les clients demandaient 100 000 € de dommages-intérêts, se basant notamment sur le temps passé par leurs salariés à installer et à paramétrer les logiciels ou à corriger les erreurs. Si le tribunal reconnaît le préjudice sur le principe, il en réfute le montant. Il leur accorde cependant une réfaction du prix, concernant la maintenance.

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Adwords : validation de la suspension d’un compte de référencement

Par un arrêt du 17 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a validé le refus de Google de réactiver un compte Adwords pour le référencement du site Cartegrisefrance.fr, qui avait été suspendu, suite à la dénonciation par un service de l’Etat, pour pratique commerciale trompeuse.
La DGCCRF avait considéré que le site édité par une société de droit luxembourgeois présentait les caractéristiques d’une pratique commerciale trompeuse car il n’était pas habilité par le ministère de l’Intérieur et n’avait pas accès au système d’immatriculation des véhicules pour effectuer ces démarches. Le secrétariat général pour la qualité des services numériques a dénoncé ce site auprès de Google, qui a irrévocablement suspendu le compte. Le moteur de recherche s’était fondé sur les conditions générales de son contrat de référencement qui l’autorise à refuser ou à retirer toute publicité et à tout moment. Au soutien de sa demande de rétablissement du compte, l’éditeur du site avait invoqué la nullité de la clause de résiliation du compte de référencement. La cour d’appel a rejeté sa demande au motif que « l’accès universel, instantané et continu des services numériques sur internet et la téléphonie mobile justifie que les opérateurs en subordonnent l’offre à la condition contractuelle d’interrompre immédiatement l’hébergement ou le référencement de ses services si le contenu est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, en particulier en cas de publicité trompeuse, de sorte que ces conditions de résiliation (…) ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au contrat ». La cour a également estimé qu’il n’y avait pas eu d’abus dans la mise en œuvre de la clause, appliquée suite au courriel du service de l’Etat. Elle rappelle que la société éditrice du site ne dispose pas d’habilitation du ministère de l’Intérieur et n’a pas cherché à en obtenir une après la suspension du compte alors que le code de la route l’impose.

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Trois millions d’euros pour contrefaçon des codes sources d’un logiciel

Quitter une entreprise, reproduire et utiliser les codes sources de ses logiciels pour la concurrencer peut rapporter gros mais peut aussi coûter très cher. Par un jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné à plus de trois millions d’euros une société, son fondateur et des salariés pour contrefaçon par reproduction non autorisée de codes sources : soit plus deux millions d’euros de dommages-intérêts au titre du manque à gagner, 814 000 € au titre des économies réalisées notamment en R&D et 50 000 € en réparation du préjudice moral par la dévalorisation de son savoir-faire et la banalisation de son oeuvre. La société est en outre condamnée à verser 30 000 € au titre de la concurrence déloyale, notamment pour le débauchage massif de neuf salariés. Enfin, le tribunal ordonne la cessation de toute reproduction et utilisation des sources en cause, toutes versions confondues, mais aussi leur suppression ainsi que la désinstallation du progiciel de l’ensemble des serveurs et postes informatiques locaux et distants, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, pendant un délai maximal de deux ans.
La société Generix, qui a absorbé la société Infolog, avait développé un logiciel pour la gestion des entrepôts, plus particulièrement ceux de la grande distribution. Le responsable du support solutions d’Infolog avait quitté cette société pour créer ASCEP, avec la même activité que son ex-employeur. Depuis, plusieurs clients de Generix avaient cessé leur collaboration pour se tourner vers l’ASCEP. Puis, on avait rapporté à Generix que le nouveau concurrent était en possession de ses codes sources. Des analyses internes et deux rapports techniques privés diligentés par Generix ont confirmé l’identité entre les codes sources des logiciels exploités par les deux sociétés. Après un constat d’huissier, assisté d’un expert informatique, Generix a assigné en justice l’ASCEP, son fondateur et deux anciens salariés de Generix pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Avant de se prononcer sur la contrefaçon, le tribunal a d’abord identifié l’œuvre en cause et le titulaire des droits en se fondant sur les certificats de dépôts de l’Agence pour la protection des programmes (APP). Ensuite, les juges ont vérifié l’originalité du logiciel, sans quoi il ne peut pas y avoir de droits, en pointant les différents choix qui avaient été opérés. Puis, il a analysé les faits qui permettent de déterminer la contrefaçon. Il s’est d’abord basé sur des échanges de courriers électroniques entre le créateur de l’ASCEP et un ancien salarié d’Infolog par lesquels les codes sources ont été transférés. Par ailleurs, un rapport d’analyse technique montre que les codes sources détenus par l’ASCEP sont identiques à 2% près à ceux déposés par Generix à l’APP. Generix n’ayant pas délivré d’autorisation à l’ASCEP, la contrefaçon est établie.

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