Pas de consentement nécessaire pour utiliser des profils sur LinkedIn

Celui qui voudrait utiliser les données personnelles figurant sur un profil détaillé public sur LinkedIn serait dispensé de demander le consentement de la personne concernée, au sens de l’article 5 du RGPD. Telle est la conclusion que l’on peut déduire du jugement du 30 septembre 2024 du tribunal de commerce de Paris. Le tribunal explique que celui qui met son profil sur ce réseau social entend « booster sa carrière en faisant savoir ses compétences et ses expériences professionnelles antérieures à tous les employeurs potentiels. En conséquence, le tribunal observe que, en mettant son profil détaillé sur un site d’accès public comme LinkedIn, tout utilisateur s’expose sciemment à ce que les informations qu’il y dépose volontairement soient utilisées dans le cadre de la recherche de profils adaptés pour des employeurs éventuels ». Mais faute de preuve du non-respect de l’article 5 du règlement, la plateforme en ligne de recrutement qui poursuivait en concurrence déloyale une autre plateforme au motif que la seconde se serait affranchie de respecter le RGPD, a été déboutée de ce chef. Elle l’avait également accusée de procéder à des « extractions massives de données sur Linkedin mais elle a également été déboutée de ses demandes faute de preuve. Le tribunal relève en outre que la Cnil n’avait reçu aucune plainte de personnes concernées. En revanche, les juges consulaires ont reconnu que la plateforme n’avait pas respecté ses conditions générales d’utilisation qui lui interdisaient de faire du web scrapping ou de copier des profils d’autres services. En effet, le tribunal a relevé que les dirigeants de la plateforme ne contestaient pas le fait d’avoir utilisé des profils sur LinkedIn pour les proposer à ses clients. Considérant que cette faute constitue un acte de concurrence déloyale, le tribunal l’a donc condamnée à verser 10 000 € de dommages-intérêts à l’autre plateforme ainsi que 10 000 € en réparation d’actes de dénigrement.

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Factures et services non contestés valent contrat implicite

« Les sociétés CP International et Holding FCPI ont accepté pendant plusieurs années les factures émises par Calliope, sans aucune contestation. Bien au contraire, les factures de 2018 à 2023 ont été approuvées par un représentant de la société et ont été réglées par chèque ou par virement en début de période, démontrant ainsi l’acceptation du service à fournir par Calliope. Il existe donc un contrat implicite formé entre les parties ». Par un jugement du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné à la société cliente d’honorer les factures envoyées par son prestataire malgré l’absence de contrat écrit.
Le 14 mars 2023, Calliope avait envoyé à CP International une facture de 27 799,15 €, pour le contrat de mise à jour du logiciel NAV pour la période du 27/05/2023 au 26/05/2024. Or, deux jours après, ce groupe était repris par la société SAS FS3V. Et la nouvelle direction de CP International a demandé les justificatifs de cette facturation ainsi que de l’ensemble des factures émises par Calliope. Considérant ces facturations injustifiées, CP International, par l’intermédiaire de sa maison mère Holding FCPI, l’a mis en demeure de rembourser les factures réglées au cours des cinq dernières années (2018 à 2022), pour un montant total de 124 021,83 €. Calliope n’ayant pas obtempérée, elle a été assignée en justice.
Le seul contrat se rapportant au logiciel NAV trouvé par la nouvelle direction de CP International est un contrat de maintenance de logiciels distribués par RBS signé en 2010 par CP International. Mais RBS a été liquidée en 2014, et aucune information de reprise du contrat de maintenance et de mise à jour du logiciel n’a été adressée par Calliope à CP International qui ne voit aucune justification à régler ces factures. Or, Calliope rappelle qu’elle est liée à CP International par un « contrat de maintenance – mise à jour » implicite, justifié par les redevances annuelles payées par Calliope à Microsoft et refacturées à CP International. Elle considère donc que ce contrat existe et que sa cliente utilise les prestations offertes par Calliope. Elle rappelle que la persistance de ce contrat est le seul moyen pour CP International de conserver sa licence et sa possibilité d’utiliser le logiciel NAV.

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Abritel gagne contre la ville de Paris

Par un arrêt du 22 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de la ville de Paris de voir condamnée la plateforme de location saisonnière Abritel pour ne pas lui avoir communiqué certaines informations relatives aux meublés mis en location via la plateforme. Confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2022, la cour a appliqué la règle du pays d’origine figurant à l’article 3 de la directive de 2000 sur le commerce électronique. Elle estime que ce texte ne permet pas à une commune d’exiger d’une telle plateforme établie dans un autre État membre de l’Union européenne la communication de données permettant à ces municipalités de contrôler le respect, par les loueurs, des règles encadrant la location de meublés touristiques. Jusqu’au 31 décembre 2020, le site Abritel était exploité par la société de droit britannique Homeaway UK Limited, et depuis 2021, par la société de droit irlandais EG Vacation Rentals Ireland Limited suite à un transfert d’activité.
Se fondant sur l’article L. 324-1-1 du code de tourisme, la ville de Paris avait demandé à Abritel le nombre de jours, en 2018 et 2019, au cours desquels un meublé de tourisme avait fait l’objet d’une location par son intermédiaire en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. Abritel s’y est opposée en s’appuyant sur la règle du pays d’origine, prévue par l’article 3, paragraphes 1 et 2 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique précité. Cet article prévoit que « les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre ». Or, les services en question relèvent des services de la société de l’information visés à l’article 2, sous a), de la directive 2000/31. Et les obligations imposées constituent des exigences concernant l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, de telle sorte que ces obligations relèvent du “domaine coordonné ”, au sens de l’article 2, sous h), de la directive 2000/31, selon la cour d’appel.
Les mesures françaises qui n’existent pas dans leur pays d’origine exigent, de la part des fournisseurs de services d’intermédiation, une adaptation administrative, technique, financière et numérique significative, outre un recueil d’informations concernant la réglementation des diverses communes concernées et un traitement des données à transmettre. De surcroît, elles les exposent à un risque d’amende civile. « En conséquence, ces mesures, transmises le 19 décembre 2019 par la Ville de Paris, faisaient peser des contraintes supplémentaires ou plus strictes que celles auxquelles la société Homeaway UK Limited était soumise au lieu de son établissement, en l’occurrence l’Angleterre ».
La Ville de Paris soutient aussi que les mesures du code du tourisme reposent sur l’ordre public et sont proportionnées au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31. La Cour lui oppose l’interprétation de ce texte par la CJUE dans l’arrêt du 9 novembre 2023, Google Ireland qui a dit pour droit que « des mesures générales et abstraites visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux et s’appliquant indistinctement à tout prestataire de cette catégorie de services ne relèvent pas de la notion de prises à l’encontre d’un service donné de la société de l’information ». Or, rappelle la cour d’appel, l’article L. 324-1-2 du code du tourisme s’applique indistinctement à « toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plate-forme numérique, à la mise en location d’un meublé de tourisme ».
La cour d’appel rejette ainsi les demandes de la ville de Paris en concluant que « les mesures en cause présentant un caractère général et abstrait, il ne pouvait, en tout état de cause, être satisfait aux obligations de notifications telles que prévues par l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 du 8 juin 2000 ».

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Pas de preuve, faute d’expertise judiciaire

Dans le cadre d’un litige relatif à la refonte d’un site internet, le tribunal judiciaire d’Annecy a rejeté les demandes d’indemnisation du client au motif qu’un constat d’huissier n’était pas suffisant pour caractériser les fautes du prestataire, en l’absence d’une expertise judiciaire.
Une société spécialisée dans le négoce du vin avait conclu un contrat pour la refonte du site internet qui devait être livré le 1er juillet 2021. Mais après plusieurs reports, la mise en production a été reportée au 9 novembre suivant pour permettre au client de le tester et de vérifier qu’il répond aux attentes du client. Mais arrivant à cette étape, ce dernier a contesté la dernière facture invoquant des dysfonctionnements. Malgré la persistance des désaccords, le client a demandé de nouvelles prestations à son fournisseur. C’est dans ce contexte que ce dernier a mis en demeure son client d’honorer ses factures. Celui-ci a fini par faire appel à un nouveau prestataire et a assigné le premier pour voir sa responsabilité contractuelle engagée et obtenir l’indemnisation de son préjudice subi en raison de l’inexécution du contrat.
Dans son jugement, le tribunal commence par déplorer qu’aucune expertise judiciaire ne soit venue établir des fautes professionnelles du prestataire, le constat d’huissier ne suffisant pas à caractériser les insuffisances de fonctionnement du site qui lui seraient imputables. Et aussi du fait de l’absence d’expertise judiciaire, le client n’a pas démontré de préjudice de perte d’activité subi en raison des manquements du prestataire, estime le tribunal. Il en conclut que le client qui a refusé de payer la dernière facture n’a pas respecté les termes du contrat et a ainsi dégagé son prestataire de sa responsabilité. Il condamne donc le client à payer la facture non honorée ainsi que 2 000 € au titre des frais que le prestataire a dû engager pour sa défense.

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Pas de communication des données techniques pour l’usurpation d’identité

Dans une affaire d’usurpation d’identité d’un maire pour la création de faux comptes Facebook, la cour d’appel de Paris a estimé, dans un arrêt du 10 septembre dernier, que la société Meta n’était tenue de communiquer que les seules informations d’identification du titulaire du compte, mais pas les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ni de celles relatives aux équipements terminaux utilisés. La cour s’appuie sur le décret du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. En vertu de ce texte rappelle la cour, ces données techniques « ne peuvent être conservées que pour les seuls besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale et ce, pendant une durée d’un an ».
Le maire souhaitait obtenir les données d’identification et les données techniques pour poursuivre le ou les intéressés pour des faits d’infraction aux dispositions de l’article 226- 4-1 du code pénal qui dispose que le fait d’usurper en ligne ou non l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « Il n’agit donc pas pour « les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale » visés au 3° de l’article L. 34-1 précité du code des postes et communications électroniques », conclut la cour.
Le fait de ne pas pouvoir disposer des adresses IP risquent d’entraver considérablement la poursuite des auteurs de tels délits dans la mesure les données d’identification communiquées à l’ouverture d’un compte Facebook, Instagram ou autre réseau social sont déclaratives et souvent inexploitables.

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Thales obtient l’exécution forcée du contrat par VMWare

Le 19 juillet dernier, le tribunal de commerce de Paris a ordonné à VMWare l’exécution forcée du contrat ELA (« contrat de licence d’entreprise globale ») le liant à Thales, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard ou par infraction constatée. Ce contrat qui expire en mars 2025 a pour objet l’acquisition de licences perpétuelles complémentaires pour une valeur prédéterminée. Dans ce cadre, Thales a passé, le 11 décembre 2023, une commande additionnelle de licences. Mais VMWare a refusé de l’exécuter invoquant la fin de son programme de licences perpétuelles, comme la société l’a annoncée le 12 décembre par voie de communiqué.
En novembre dernier, l’Américain Broadcom, spécialisé dans les semi-conducteurs, avait acquis VMWare, éditeur de logiciels de virtualisation, après l’aval de la Commission européenne. Et dès décembre, ce dernier avait annoncé « une simplification spectaculaire » et une réduction du portefeuille de produits ainsi que la fin immédiate des licences perpétuelles. Il avait ainsi imposé l’abonnement mensuel à une offre regroupée de produits, avec à la clé une explosion des prix. C’est dans ce contexte que VMWare a refusé d’exécuter le contrat en cours de Thales. Le groupe français l’a assigné en référé en vue d’obtenir l’exécution forcée du contrat ELA et du contrat de partenariat dédié à son activité de cloud au profit de ses clients.
VMWare a fait valoir le fait qu’il avait l’annoncé par communiqué la fin des licences perpétuelles. Mais le tribunal va rejeter cet argument au motif que le communiqué est « inopérant et ne saurait permettre à VMWare de se soustraire à ses engagements contractuels ». Par ailleurs, les juges relèvent que n’est invoqué « aucune disposition contractuelle lui permettant de mettre fin de façon anticipée au contrat en cours, ou à la seule clause de condition d’achat complémentaire ». En revanche, il déboute Thales de ses demandes relatives au contrat de partenariat. Il constate que ce contrat relève déjà de la commercialisation de licences par souscription, et que les seules modifications affectent le périmètre des « bundles » et leur tarif. Et de conclure que « Thales ne démontre pas les conséquences techniques qu’elle allègue d’un tel changement. Le débat se résume alors aux conséquences pécuniaires des changements annoncés par VMWare. Thalès ne démontre pas non plus son incapacité à y faire face ».

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L’Etat condamné pour son inaction sur l’inclusion numérique d’un logiciel

À l’issue des jeux paralympiques, l’ApiDV (l’association « Accompagner, promouvoir, intégrer les Déficients Visuels ») a profité de l’occasion pour mettre en lumière une décision du tribunal administratif de Paris qui a sanctionné l’Etat pour son défaut d’action en faveur de l’inclusion numérique des logiciels de l’Education nationale. Le 21 mai dernier, le tribunal a condamné l’État pour son refus d’agir afin de rendre accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes des logiciels utilisés par les enseignants et agents administratifs et sociaux de l’Éducation nationale, les élèves et leurs parents. Il a aussi enjoint à l’Arcom d’examiner les conditions de mise en œuvre des pouvoirs qu’elle tient de l’article 47-1 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en ce qui concerne le logiciel Pronote et ses applications, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Le 6 décembre 2021, l’association avait demandé à la secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées d’appliquer la procédure prévue au IV de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 concernant le logiciel Pronote et ses applications web et mobile, de la société Index Education. Ils constituent un outil de gestion de la vie scolaire alors que certaines fonctionnalités restent non accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, comme la sélection du nom d’un professeur pour un parent qui veut lui écrire sur la messagerie, ou le décryptage d’un pictogramme de couleur pour un travailleur social qui souhaite vérifier l’absence d’un élève. Le silence de la secrétaire d’Etat sur cette demande constituant une décision implicite de rejet, l’ApiDV a introduit un recours en annulation.
Le tribunal rappelle que Pronote est l’interface entre environ 10 000 établissements scolaires, et les parents, élèves et enseignants, donc un service de communication au public en ligne de ces établissements publics. Par conséquent, l’Etat devait respecter la procédure prévue par le deuxième alinéa du IV de cet article et par l’article 8 du décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 à l’encontre des établissements utilisateurs de Pronote et le rendre accessible. Aussi sur la page d’accueil de l’application aurait dû figurer une mention clairement visible précisant si l’application est ou non conforme aux règles relatives à l’accessibilité.

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Meta doit filtrer les publicités comportant les marques Barrière sous astreinte de 10 000 € 

Par un jugement du 10 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris impose à la société Meta Platforms Ireland l’obligation de mettre en œuvre, par tout moyen efficace, des mesures propres à prévenir la diffusion de publicités du groupe Lucien Barrière sur Facebook, Instagram et Messenger résultant de l’ordonnance rendue le 24 avril 2024, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard.
Le groupe Barrière qui possède 32 casinos dans le monde avait fait constater par un commissaire de justice la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger de près de 2 400 publicités reproduisant sans autorisation ses marques, pour annoncer le lancement d’une application de jeux de casinos en ligne avec promesses de gains d’argent, provenant de centaines de profils. Barrière avait signalé à Meta ses publicités illicites qui lui avait répondu qu’elles avaient été rendues inaccessibles. Quinze annonces restaient cependant actives. Le 11 janvier 2024, par une ordonnance sur requête, le tribunal de Paris avait ordonné à Meta de mettre en œuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites sur ses plateformes en filtrant les contenus répondant aux critères définis dans l’ordonnance et de conserver les données concernant les publicités litigieuses et les informations sur leurs annonceurs. Mais le 20 janvier suivant, Meta avait fait assigner la société Barrière en référé-rétractation. Puis, par une ordonnance de référé-rétractation du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris avait rejeté la demande de rétractation et avait ordonné à Meta de procéder, à l’avenir, à des mesures de filtrage de toute publicité qui porterait atteinte aux droits des marques du Groupe de casino Barrière. Mais ce dernier considérant que Meta n’avait exécuté que très partiellement cette ordonnance a fait assigner Meta afin qu’une astreinte lui soit imposée.
Dans cette dernière instance, Meta invoquait l’impossibilité de mettre en place des moyens efficaces permettant la prévention de la diffusion des publicités litigieuses. Mais le tribunal a considéré que Meta n’avait pas justifié de cette impossibilité. Selon lui, Meta n’a pas mis en œuvre de moyens efficaces pour prévenir la diffusion de ces publicités puisque les filtres invoqués ne fonctionnent qu’après la diffusion et ne sont pas efficaces au vu du nombre de publicités qui restent diffusées. Meta affirme également qu’il lui est impossible d’empêcher totalement l’apparition de ces publicités. Or, le tribunal rappelle qu’il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat. « Meta doit donc seulement prouver qu’elle met en place des moyens efficaces qui tendent vers le but recherché et il ne lui est pas imposé de mettre en place un outil infaillible », explique-t-il.
Le tribunal balaie également l’argument tenant à voir imposer une surveillance généralisée des contenus litigieux ainsi que celui tenant à l’impossibilité technique. Le tribunal rappelle que Meta diffuse les publicités 24 heures après avoir effectué un examen automatisé. Même si les moyens mis en place ne sont pas infaillibles, ils manifestent « la faisabilité technique de la mise en place d’outils pour prévenir la diffusion », remarque le tribunal. Il en conclut que « l’obligation n’a donc pas été exécutée puisque les moyens mis en œuvre ne permettent pas de prévenir de manière efficace la diffusion des publicités litigieuses et qu’aucun obstacle n’empêche la société META de mettre en place un tel outil ».

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Blocage judiciaire de la librairie clandestine en ligne Z-Library

Par un jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Bouygues télécom, Free, SFR, SFR Fibre et Orange de bloquer, à leur frais, l’accès par leurs abonnés au site Z-Library par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-domaines associés pendant une durée de 18 mois.
Z-Library est une vaste librairie clandestine en ligne qui propose au public le téléchargement gratuit de millions de livres et d’articles sans autorisation de leurs auteurs ou ayants droit, via une myriade de noms de domaine, régulièrement renouvelés. Le Syndicat national de l’édition (SNE), qui compte plus de 720 membres, avait obtenu le 25 août 2022 que le tribunal judiciaire de Paris ordonne le blocage de 209 noms de domaine donnant accès à la plateforme Z-Library. L’activité illicite n’ayant pas cessé, le SNE a fait constater, le 25 et le 29 mars 2024, par un agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes (APP) la continuation des actes de contrefaçon sur Z-Library par l’intermédiaire de 98 nouveaux noms de domaine. Sur la base de ces constats, le syndicat a fait assigner les sociétés Bouygues télécom, Free, SFR, SFR Fibre et Orange devant le tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir la cessation de ces atteintes.
Le procès-verbal de l’APP avait en effet établi que les visiteurs pouvaient se procurer gratuitement cinq livres par jour et s’ils créaient un compte, jusqu’à dix. Au-delà de ce chiffre, des offres de téléchargement payantes étaient proposées. Z-Library offrait un classement par œuvres ou genres mais aussi un moteur de recherche. Parmi les ouvrages proposés en téléchargement qui ont été constatés figuraient notamment « Astérix et le griffon » de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, « Premier sang» de Amélie Nothomb ; « Droit pénal général » de Bernard Bouloc ou « King Kong théorie » de Virginie Despentes. En se connectant depuis la France avec une adresse IP française, il a pu être démontré que le nom de domaine go-to-zlibrary.se renvoyait à la version française de la plateforme, accessible sous différents noms de domaine, tels que : zlibrary-fr.se, zlibrary-asia.se ou encore zlibrary-global.se. A noter également que cette plateforme a fait l’objet de plusieurs procédures de blocage à l‘étranger notamment au Danemark, en Angleterre et aux Etats-Unis.
Le tribunal a donc considéré que le SNE avait établi de manière suffisamment probante que le site litigieux s’adresse à un public francophone auquel il permet d’accéder à des œuvres contrefaisantes à télécharger. Par ailleurs, il a pris en compte les procès-verbaux qui démontrent l’impossibilité d’identifier l’éditeur du site, les informations concernant
l’hébergeur étant occultées. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il enjoint aux sociétés Bouygues télécom, Free, SFR, SFR Fibre et Orange de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès au site Z-Library, à partir du territoire français par leurs abonnés qui ont souscrit un contrat sur ce territoire.

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Meta condamnée à filtrer toute publicité comportant les marques Barrière

Par une ordonnance de référé-rétractation du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société Meta Plateforms Ireland Ltd de procéder, à l’avenir, à des mesures de filtrage de toute publicité qui porterait atteinte aux droits des marques du Groupe de casino Barrière. Cette décision rejette ainsi la demande de rétractation de Meta formée contre une ordonnance sur requête du 11 janvier dernier qui lui avait déjà ordonné de procéder à des mesures de filtrage.
Le groupe Barrière qui possède 32 casinos dans le monde avait fait constater par un commissaire de justice la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger de près de 2 400 publicités reproduisant sans autorisation ses marques, pour annoncer le lancement d’une application de jeux de casinos en ligne avec promesses de gains d’argent, provenant de centaines de profils. Barrière avait signalé à Meta ses publicités illicites qui lui a répondu qu’elles avaient été rendues inaccessibles. Quinze annonces restaient cependant actives. Le 11 janvier 2024, par une ordonnance sur requête, le tribunal de Paris a ordonné à Meta de mettre en œuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites sur ses plateformes en filtrant les contenus répondant aux critères définis dans l’ordonnance et de conserver les données concernant les publicités litigieuses et les informations sur leurs annonceurs. Et le 20 janvier suivant, Meta faisait assigner la société Barrière en référé-rétractation
Meta a d’abord fait valoir que l’ordonnance devait être rétractée, en remettant en cause la dérogation au principe du contradictoire. Mais le tribunal a rejeté cet argument au motif que cette dérogation se justifiait par la vraisemblable contrefaçon des marques du groupe Barrière et l’exposition des consommateurs à des tentatives massives de fraudes. Ensuite, sur les mesures de filtrage proprement dites, Meta invoquait le fait qu’une telle mesure serait subordonnée à la démonstration des actes de contrefaçon commis par elle en tant qu’intermédiaire, selon l’article L. 716-4-6 du CPI. A quoi le tribunal rétorque d’abord que le texte exige une vraisemblance de contrefaçon, ce qui est le cas en l’espèce. Et en tant qu’intermédiaire dont les services sont utilisés, Meta invoque son immunité en tant qu’hébergeur ayant réagi après que les faits litigieux ont été porté à sa connaissance. Pour le tribunal, « Meta a agi en qualité d’intermédiaire au sens de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et peut de ce fait se voir ordonner des mesures provisoires destinées à faire cesser toute atteinte ou à prévenir une atteinte imminente aux droits de propriété intellectuelle de la requérante, sans que sa responsabilité n’ait à être démontrée par la requérante ni qu’il soit utile d’établir si la société Meta a eu un rôle actif ou passif dans le déroulement des faits litigieux et si elle doit être considérée comme agissant en qualité d’hébergeur ou d’éditeur au sens de la LCEN et de la directive e-commerce ».
Meta faisait par ailleurs valoir que les mesures de filtrages ordonnées équivalaient à une obligation générale de surveillance. Or, le tribunal rappelle que les « standards publicitaires » de Meta indiquent que les publicités sont examinées de manière automatique pour vérifier leur conformité aux politiques du groupe. Par conséquent, celui-ci organise un filtrage automatisé et systématique des publicités pour les jeux d’argent. Le tribunal en conclut que « d’une part, la société Meta n’est soumise à aucune appréciation autonome des contenus illicites puisqu’utilisant un système automatisé aux fins d’identification et de désactivation des publications non conformes à ses standards et qu’elle possède ainsi des moyens techniques afin de prévenir la diffusion des publicités litigieuses. D’autre part, il ne lui est pas imposé de procéder à une surveillance généralisée de la totalité ou de la quasi-totalité des informations qu’elle stocke mais de surveiller et rechercher parmi les publicités assurant la promotion de jeux d’argent et de hasard en ligne celles contenant les marques Barrière visées dans l’injonction qui apparaît ainsi limitée au regard de son objet et, tel que précisé ci-après, au regard de sa durée et de sa portée territoriale. Au vu de ces différents éléments et de la diffusion massive de publicités portant atteinte aux droits de la société Barrière, les mesures de filtrage automatisé des publications contrefaisantes spécifiquement identifiées apparaissent nécessaires et proportionnées et ne constituent pas une charge extraordinaire pour la société Meta ».

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