Monkiosque : 760 000 € pour contrefaçon confirmés en appel

La cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de la société Lekiosque.fr prononcée par le tribunal judiciaire à verser 750 000 € en réparation du préjudice causé par la contrefaçon des marques Monkiosque, Monkiosque.fr et Monkiosque.net détenues par Toutabo ainsi que 10 000 € en indemnisation de son préjudice moral généré par l’atteinte aux deux marques contrefaites. Comme en première instance, elle ne doit pas en faire usage, sous astreinte de 500 € par jour et par infraction. Toutabo doit, en revanche, verser à Lekiosque.fr 10 000 € en réparation de son préjudice né des actes de concurrence déloyale par dénigrement.
La marque « Monkiosque.fr Monkiosque.net » avait été déposée en mai 2006 et la société Toutabo l’avait acquise le 13 juillet 2007 ainsi que les noms de domaine Monkiosque.fr et Monkiosque.net. Elle avait déposé la marque Monkiosque en janvier 2011. Elle exploite ces marques depuis 2007 sur son site de presse numérique. De son côté, la société Lekiosque.fr a déposé en France sa marque Lekiosque.fr le 18 juillet 2007. En février et mai 2012, cette dernière a déposé la marque verbale Lekiosk et la marque figurative du même nom. Ces appellations sont exploitées sur son site de vente de presse numérique Lekiosk.com. Elles n’ont toutefois pu être enregistrées du fait des oppositions formées par Toutabo.
La cour a commencé par rejeter les demandes de nullité des marques détenues par Toutabo. Sur la déchéance de la marque Monkiosque pour faute d’usage, la cour confirme les droits déchus concernant les classes 38 et 41 mais infirme la demande se rapportant à la classe 35. S’agissant de la contrefaçon, la cour considère, comme le tribunal judiciaire, que « les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les signes sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public entre les signes en présence, celui-ci étant susceptible de rattacher les deux marques en cause à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées ce d’autant que ce signes sont utilisés pour désigner des services identiques ou fortement similaires. ».

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Obligation vaccinale des soignants : condamnation pour injure publique

Un praticien hospitalier des hôpitaux a été condamné pour injure publique envers des fonctionnaires en raison d’un texte publié sur un blog concernant les modalités de mise en œuvre de l’obligation vaccinale contre la covid dans l’hôpital où il travaille. Par un jugement du 24 avril 2022 du tribunal judiciaire d’Angers, il écope d’une peine d’amende avec sursis de 900 €. Il doit en outre supprimer le passage litigieux, sous astreinte de 150 € par jour de retard et verser 1 € symbolique, et 2 000 € au titre des frais engagés, aux deux personnes visées par ses propos.
Ce pharmacien des hôpitaux du centre hospitalier de Cholet avait publié un article contre une note de la direction qu’il avait intitulé : « Vers la mort des professionnels de santé « non vaccinés » contre la Covid-19 » sur le blog du Centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutique. Dans son texte, il évoquait un écrit d’un professeur de droit sur le jugement de vingt médecins et trois fonctionnaires nazis, accusés de crimes de guerre et contre l’humanité, lors du procès de Nuremberg. L’article du blog visait deux fonctionnaires de Cholet, l’un censé représenter la direction, l’autre étant DRH et a assimilé leur comportement à ceux des nazis. Ces derniers ont réagi en assignant le praticien hospitalier pour injures envers un fonctionnaire. Le pharmacien a contesté l’incrimination d’injure publique, objectant qu’il voulait faire un parallèle avec le code Nuremberg et le consentement libre et éclairé du patient. Mais le tribunal a rétorqué que la citation du professeur où il est question dudit code a été tronquée. Il a par ailleurs maintenu l’incrimination d’injure publique et a rejeté celle de diffamation invoquée par le prévenu, dès lors que les propos ne prêtent pas à une personne un fait qu’elle n’aurait pas commis, la note ayant été rédigée et publiée par les parties poursuivantes. Enfin, le tribunal a exclu l’argument tenant à l’atteinte à la liberté d’expression, du fait de l’absence de caractère d’intérêt général du débat. Dans cet article, le prévenu critiquait une note interne d’un hôpital sur la mise en œuvre de textes contraignants et non l’obligation vaccinale générale des soignants telle qu’imposée par ces textes.

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Revenge porn : aggravation de la réparation du préjudice moral

Par un arrêt du 20 mai 2022, la cour d’appel de Limoges a reconsidéré le préjudice moral subi par une lycéenne suite à la diffusion sur internet de vidéos intimes d’elle à son insu et a aggravé les dommages-intérêts alloués à la victime. Le jeune homme qui avait détourné ces vidéos pour les mettre en ligne avait été condamné par le tribunal correctionnel pour atteinte à l’intimité de la personne et devait verser 1 600 € de réparation à la victime et 1 000 € au titre des frais engagés pour se défendre. La cour d’appel a infirmé ce jugement, condamnant le prévenu à verser à la victime 5 000 € de dommages-intérêts, et 2 000 € pour les frais qu’elle avait engagés. La cour a tenu compte de « la véritable dimension du préjudice moral causé » et des conséquences occasionnées par la diffusion de ces images à caractère sexuel alors qu’elle était encore scolarisée. Elle explique que cette jeune fille dont les images ont été exposées plusieurs mois sur les réseaux sociaux mais aussi sur des sites pornographiques, avec indication de son prénom et de sa ville d’origine, a subi des troubles qui ont entraîné une chute de ses notes et l’ont contrainte à des soins psychologiques. La cour ajoute qu’en plus de la honte et de l’angoisse occasionnées par cette diffusion d’images où elle était clairement identifiée, la lycéenne a dû subir « une longue et fastidieuse procédure nécessaire pour effacer toute trace des vidéos en cause et l’identification de Mme. Y au moyen des moteurs de recherche ».

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Droit d’auteur : l’originalité, un moyen de défense au fond

Pour le juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire de Marseille, l’appréciation de l’originalité d’une œuvre de l’esprit relève du débat de fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état. Dans son ordonnance d’incident du 3 mai 2022, il explique qu’« il ne résulte d’aucun texte que l’originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon. Si la démonstration d’une telle originalité est bien exigée, elle est une condition du bien-fondé de l’action et constitue un moyen de défense au fond ». Dans cette affaire, l’éditeur d’une photothèque en ligne de photographies culinaires réalisées par des professionnels reprochait à une société d’avoir utilisé sans autorisation une photographie et l’a assignée devant le tribunal pour obtenir sa condamnation et des dommages-intérêts. Avant tout débat au fond, la société attaquée a fait signifier des conclusions d’incident. Elle invoquait le fait que la condition de la protection n’était pas réunie, la photo n’étant pas originale.

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RGPD : une association de consommateurs peut intenter une action représentative

Une association de défense des consommateurs peut exercer des actions représentatives contre des atteintes à la protection des données à caractère personnel, indépendamment d’un mandat qui lui aurait été conféré ou de la violation de droits concrets d’une personne concernée. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 28 avril 2022, « l’article 80, §2 du RGPD « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à une association de défense des intérêts des consommateurs d’agir en justice, en l’absence d’un mandat qui lui a été conféré à cette fin et indépendamment de la violation de droits concrets des personnes concernées, contre l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel, en invoquant la violation de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, d’une loi en matière de protection des consommateurs ou de l’interdiction de l’utilisation de conditions générales nulles, dès lors que le traitement de données concerné est susceptible d’affecter les droits que des personnes physiques identifiées ou identifiables tirent de ce règlement. ». La Cour précise que le fait d’habiliter une organisation de défense des droits des consommateurs à exercer une telle action représentative peut s’avérer plus efficace que le recours d’une personne concrètement affectée par une violation de ses droits et peut ainsi contribuer à renforcer les droits des personnes concernées et à leur assurer un niveau élevé de protection. Selon la Cour, une telle action permet aussi de prévenir un grand nombre de violations des droits des personnes concernées par le traitement en question.
Dans cette affaire, une association de consommateurs allemande avait intenté une action en cessation contre Meta Platforms Ireland (ex-Facebook). Elle dénonçait l’utilisation des jeux gratuits mis à disposition dans l’Espace Application qui autorise Facebook à obtenir un certain nombre de données personnelles de l’utilisateur et à procéder à la publication de son nom, de son statut, de ses photos, de ses scores, etc. L’union de consommateurs a obtenu gain de cause en première instance comme en appel mais Meta a introduit un recours contre la décision de rejet de la juridiction d’appel. La cour fédérale de justice qui avait un doute sur la recevabilité de l’action de l’union des consommateurs avait sursis à statuer et avait posé une question préjudicielle à la CJUE pour connaître son interprétation de l’article 80 § 2 qui prévoit que « les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l’État membre en question, le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 77, et d’exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s’il considère que les droits d’une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement. ».

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Expertise judiciaire : la charge de la preuve des griefs

Dans un arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel de Poitiers a estimé qu’« il n’y a pas lieu de faire peser sur le demandeur à une expertise judiciaire la charge de la preuve du fait que la mesure demandée a précisément pour objet de rapporter ». Elle répond au prestataire informatique qui considérait qu’il appartenait à l’utilisateur de justifier, dans le cadre de l’expertise, que les prestations fournies n’étaient pas conformes aux engagements contractuels. Le demandeur faisait valoir sa position de profane en informatique et la complexité technique du projet qui lui aurait demandé un investissement dans la production disproportionnée d’un dossier de griefs.
Un prestataire avait été sélectionné suite à un appel d’offres pour le remplacement d’un ERP. Dans le cadre de la mise en production du progiciel, le client a exprimé son inquiétude relative à la bonne mise en place des échanges de données informatisées (EDI) et sur la capacité du prestataire à mener ce projet. Pour assurer pleinement sa mission, ce dernier lui a demandé de mieux exprimer ses besoins. Le client mécontent de l’évolution du projet a assigné devant le tribunal de commerce son prestataire et le crédit-bailleur pour qu’il ordonne une expertise judiciaire. Ce qui fut accordé par une ordonnance de référé du 7 juin 2021, dans le cadre de l’article 145 du CPC. La seule preuve qui incombe au demandeur à la mesure technique, rappelle la cour, est celle « de l’existence d’un litige potentiel sur la solution duquel les faits dont la preuve est recherchée doivent être de nature à avoir de l’influence ». La cour estime que l’utilisateur a rapporté cette preuve, celle du motif légitime à recourir à une mesure technique.

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Appels anonymes : identification du titulaire d’un n° de téléphone

Par une ordonnance de référé du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à l’opérateur Lebara France Limited de communiquer l’ensemble des données qu’il détient permettant l’identification du titulaire d’un numéro de téléphone qu’il gère. Concernant cette demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal a estimé qu’elle était proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et notamment du droit de la preuve de la victime. En l’espèce, un plombier avait perdu sa sacoche contenant ses papiers d’identité. Suite à cela, il a reçu de nombreux appels masqués, des messages sur Facebook, des emails le menaçant et lui réclamant le versement d’importantes sommes d’argent. Par des recherches sur le site de l’Arcep, il est apparu que le numéro de téléphone était géré par Lebara. Pour autoriser la communication des données par l’opérateur, le juge a vérifié que la mesure demandée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts en présence.

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Le client tenu de vérifier l’adéquation du progiciel à ses besoins

Dans le cadre de la fourniture d’un ERP et de la vente d’un matériel informatique financé par un contrat de leasing, le tribunal judiciaire de Strasbourg rappelle que le client est tenu de vérifier l’adéquation du progiciel à ses besoins. Par un jugement du 8 avril 2022, il a condamné le client à payer les sommes dues au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation mais aussi à restituer le matériel objet d’une location longue durée.
L’opération comprend trois contrats : un contrat de fourniture de progiciel, un contrat de vente de matériel et un contrat de location financière pour ce matériel. Ces contrats sont interdépendants et la résiliation de l’un entraîne la caducité des autres. Cette interdépendance justifie le droit pour le locataire d’opposer une exception d’inexécution si le fournisseur ne remplit pas ses obligations. Or, en l’espèce le client ne justifie pas de manquements de son fournisseur à son obligation de conseil s’agissant des logiciels ni à son obligation d’information. Le client, quant à lui, est tenu de vérifier l’adéquation des progiciels à ses besoins. Ce dernier utilisait ce genre de logiciel depuis une dizaine d’années et ce n’est que tardivement qu’il a fait connaître ses griefs.

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Emmanuelle : primauté du droit d’informer sur le droit d’auteur

« La condamnation de la SAS Marie Claire Album au paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par M. X ne se réclamerait d’aucune nécessité, ne répondrait pas à un besoin social impérieux de protection du droit d’auteur, constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression et serait, partant, contraire à l’article 10 de la CESDH ». Dans son jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a ainsi rejeté les demandes de l’auteur de la photographie montrant Sylvia Kristel dans un fauteuil en rotin et qui avait servie à la promotion du film Emmanuelle, réalisé par Just Jaeckin.
Le photographe reprochait au site Staragora.com d’avoir reproduit et diffusé cette photo sans son autorisation ni mention de son nom, à l’occasion du décès de Sylvia Kristel en 2012. Si la matérialité de la contrefaçon n’a pas été contestée, le débat s’est porté sur l’exercice de la liberté d’expression de l’éditeur et de l’atteinte éventuelle disproportionnée que lui causerait une condamnation pour contrefaçon. Pour résoudre cette équation, le tribunal a procédé à un contrôle de conventionnalité des dispositions internes opposées et s’est assuré que la reconnaissance des droits du photographe ne constituerait pas une ingérence disproportionnée a but légitime reconnu par l’article 10.2 de la convention européenne des droits de l’homme.
Le tribunal commence par évoquer le fait que la page en question, sur un site désormais inexistant, a été diffusée pendant six ans mais n’a été consultée que 76 fois, et que le cliché a servi d’illustration pour un article sur le décès de la comédienne. Le tribunal en conclut que « si l’information portée à la connaissance du public par le truchement nécessaire de la reproduction de l’œuvre en débat n’est pas d’une importance majeure pour le débat public et ne mérite pas le niveau de protection accordée à l’expression et au discours politiques, l’intensité de l’atteinte au droit d’auteur de M. X est à ce point faible que la restriction à l’exercice de la liberté d’expression de la SAS Marie Claire Album qu’engendrerait une condamnation ne se justifie par aucun besoin social impérieux ». Et surabondamment, le tribunal considère que « même dans le cadre d’une mise en balance, les demandes de M. X auraient, dans ces circonstances particulières, été rejetées, rien ne justifiant concrètement que, en l’absence d’atteinte autre que de principe à un droit d’auteur à l’endroit duquel son titulaire a manifesté une certaine distance tant dans ses délais d’action que dans ses propos publics, le droit de propriété prime la liberté d’expression exercée pour traiter un évènement d’actualité ».

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Le cloud est un support soumis à la redevance pour copie privée

Dans un arrêt du 24 mars 2022, la Cour européenne de l’Union européenne estime que « l’expression « reproductions effectuées sur tout support », […], couvre la réalisation, à des fins privées, de copies de sauvegarde d’œuvres protégées par le droit d’auteur sur un serveur dans lequel un espace de stockage est mis à la disposition d’un utilisateur par le fournisseur d’un service d’informatique en nuage ». Elle a ainsi interprété l’article 5, paragraphe 2, sous b) de la directive du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
Dans cette affaire, un fournisseur de service de stockage dans le cloud était en litige avec la société de gestion collective autrichienne des droits d’auteur au sujet de la rémunération due au titre du droit d’auteur. Le fournisseur de solutions cloud affirmait s’être déjà acquitté en Allemagne, où ses serveurs sont hébergés, de la redevance imposée au titre du droit d’auteur, cette redevance ayant été intégrée au prix de ces serveurs par le fabricant ou l’importateur de ceux-ci. Il a ajouté que les utilisateurs situés en Autriche avaient également payé une redevance pour la réalisation de copies privées sur les appareils terminaux nécessaires pour charger des contenus dans le cloud. Le tribunal de commerce de Vienne a donné gain de cause au fournisseur de cloud mais le tribunal régional supérieur a sursis à statuer et a posé deux questions préjudicielles à la CJUE.
Le tribunal a d’abord demandé à la Cour d’interpréter la notion « de tout » support » qui figure à l’article 5, paragraphe 2, sous b) de la directive du 22 mai 2001. Celui-ci dispose que les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction « lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés ». La Cour commence par indiquer que l’expression « reproduction » doit être entendue au large, prenant en compte le fait que les actes couverts par le droit de reproduction bénéficient d’une définition large pour assurer la sécurité juridique au sein du marché intérieur. Elle ajoute que le droit de reproduction découle également de l’objectif principal de la même directive, qui est d’instaurer un niveau de protection élevé en faveur, notamment, des auteurs. Pour ce qui est de la notion de « tout support », la Cour rappelle que peu importe qu’un « espace de stockage mis à la disposition de l’utilisateur par un fournisseur d’un service de cloud pour la réalisation d’une copie » ne soit pas défini par la directive et ne comporte pas de renvoi au droit des Etats membres pour en définir la portée. Il est, en effet, de jurisprudence constante que la Cour « doit trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de la disposition concernée, mais également de son contexte et de l’objectif poursuivi par la réglementation dont cette disposition fait partie ». Au vu des textes, elle affirme donc que la directive est susceptible de s’appliquer à des reproductions effectuées par une personne physique à l’aide d’un dispositif qui appartient à un tiers, sur tout support. Elle rappelle aussi que la directive « vise à créer un cadre général et souple au niveau de l’Union pour favoriser le développement de la société de l’information et à adapter et à compléter les règles actuelles en matière de droit d’auteur et de droits voisins pour tenir compte de l’évolution technologique, qui a fait apparaître de nouvelles formes d’exploitation des œuvres protégées ».
Dans sa seconde question, le tribunal voulait que la Cour se détermine sur le fait de savoir si cette disposition de la directive s’oppose à ce qu’une réglementation n’assujettisse pas les fournisseurs de services de stockage dans le cadre de l’informatique en nuage au paiement d’une compensation équitable. Et la Cour a répondu qu’elle ne s’y oppose « au titre de la réalisation sans autorisation de copies de sauvegarde d’œuvres protégées par le droit d’auteur par des personnes physiques, utilisatrices de ces services, pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, pour autant que cette réglementation prévoie le versement d’une compensation équitable au bénéfice des titulaires de droits ».

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