RGPD : une association de consommateurs peut intenter une action représentative

Une association de défense des consommateurs peut exercer des actions représentatives contre des atteintes à la protection des données à caractère personnel, indépendamment d’un mandat qui lui aurait été conféré ou de la violation de droits concrets d’une personne concernée. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 28 avril 2022, « l’article 80, §2 du RGPD « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à une association de défense des intérêts des consommateurs d’agir en justice, en l’absence d’un mandat qui lui a été conféré à cette fin et indépendamment de la violation de droits concrets des personnes concernées, contre l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel, en invoquant la violation de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, d’une loi en matière de protection des consommateurs ou de l’interdiction de l’utilisation de conditions générales nulles, dès lors que le traitement de données concerné est susceptible d’affecter les droits que des personnes physiques identifiées ou identifiables tirent de ce règlement. ». La Cour précise que le fait d’habiliter une organisation de défense des droits des consommateurs à exercer une telle action représentative peut s’avérer plus efficace que le recours d’une personne concrètement affectée par une violation de ses droits et peut ainsi contribuer à renforcer les droits des personnes concernées et à leur assurer un niveau élevé de protection. Selon la Cour, une telle action permet aussi de prévenir un grand nombre de violations des droits des personnes concernées par le traitement en question.
Dans cette affaire, une association de consommateurs allemande avait intenté une action en cessation contre Meta Platforms Ireland (ex-Facebook). Elle dénonçait l’utilisation des jeux gratuits mis à disposition dans l’Espace Application qui autorise Facebook à obtenir un certain nombre de données personnelles de l’utilisateur et à procéder à la publication de son nom, de son statut, de ses photos, de ses scores, etc. L’union de consommateurs a obtenu gain de cause en première instance comme en appel mais Meta a introduit un recours contre la décision de rejet de la juridiction d’appel. La cour fédérale de justice qui avait un doute sur la recevabilité de l’action de l’union des consommateurs avait sursis à statuer et avait posé une question préjudicielle à la CJUE pour connaître son interprétation de l’article 80 § 2 qui prévoit que « les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l’État membre en question, le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 77, et d’exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s’il considère que les droits d’une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement. ».