Saisie : rétractation d’une ordonnance pour défaut de motif légitime

Par un arrêt du 8 février 2022, la cour d’appel de Pau a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête portant sur une saisie, pour défaut de motif légitime, condition de validité imposée par l’article 145 du code de procédure civile. La cour a estimé que le juge qui l’avait autorisée n’a pas vérifié si l’ensemble des conditions étaient réunies. La rétractation a été jugée prononcée alors que la saisie avait déjà été effectuée. La Cour a donc exigé que les copies et les procès-verbaux soient restitués aux sociétés concernées et que les copies numériques des fichiers saisies soient complètement effacées et les procès-verbaux attestant de cette suppression leur soient remis.
Cette affaire complexe concerne une société qui avait acquis les droits de propriété intellectuelle sur trois logiciels appartenant à trois sociétés différentes. Diverses clauses de non-concurrence avaient été signées avec les partenaires concernés. Pour décider de la rétractation de l’ordonnance, la cour a, d’une part, estimé que les faits reprochés de concurrence déloyale de certains des partenaires ne reposaient sur aucun élément objectif communiqué à la cour. D’autre part, « sauf à faire produire à la clause de confidentialité pesant sur les autres prestataires de la société Sivan Innovation Ltd, les effets d’une clause de non-concurrence, le seul constat de leur participation commune à des sociétés créées dans le même secteur d’activité ou dans un secteur d’activité voisin, et leur collaboration avec la société Betterise Technologies ne suffisent pas à caractériser les éléments plausibles d’une concurrence déloyale, de nature à justifier les mesures très générales ordonnées en application de l’article 145 du code de procédure civile ».

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Hameçonnage : condamnation pour complicité d’escroquerie

Une fois n’est pas coutume, une affaire d’hameçonnage a été élucidée, quoique partiellement, et a conduit à la condamnation d’une des protagonistes, une complice mais pas les instigateurs du réseau. Celle-ci avait reçu 378 mandats représentant plus de 124 000 € dont près de 97 000 € avaient été transférés au Bénin. Par un jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judicaire de Nantes a condamné pour complicité d’escroquerie et abus de bien social la femme qui servait d’intermédiaire en France. Elle écope d’une peine d’un an de prison avec sursis, ainsi que d’une interdiction d’exercer une profession commerciale ou de diriger une entreprise. Elle doit en outre verser 7 500 € aux parties civiles à titre de réparation, dont 2 000 € à Groupama dont le nom a été usurpé.
Dans le cadre d’un réseau d’escroquerie, des individus proposaient sur internet des emprunts, sans fourniture de justificatifs. Pour confirmer le contrat, ils demandaient le versement de divers frais sous forme de transfert d’espèces : une fois le paiement reçu, ils réclamaient des paiements supplémentaires pour poursuivre la transaction, mais la somme promise n’était jamais débloquée. La personne qui a été jugée dans cette affaire avait elle-même été victime de cette escroquerie. Elle avait reçu un email qui lui proposait des prêts sans passer par une banque et sans justificatifs. Comme son salon de coiffure se trouvait en difficulté, elle a cédé à la tentation et a demandé un prêt de 30 000 €. Son contact lui a demandé de verser 218 € pour frais de dossier, puis cinq mandats pour un total de 1 800 €. Comme elle n’arrivait plus à payer, le contact lui a proposé de recevoir des sommes de Western Union ou des mandats cash et de les lui reverser. Elle a accepté de participer à cette opération, espérant voire son prêt débloqué. Elle finira par comprendre, trop tard, qu’elle était le maillon d’une escroquerie quand une de ses cibles l’a contactée et lui a demandé à être remboursée.
Groupama avait constaté qu’une femme sur sa page Facebook prétendait être membre de la direction de cette mutuelle et qu’elle y annonçait des prêts à retirer auprès de Western Union. Elle a donc adressé une notification au réseau social demandant de retirer la page en question et de conserver les éléments d’identification. Quelques mois plus tard, le directeur de Tracfin signalait que cette femme avait été destinataire de plus de 124 000 € et avait transmis au Bénin plus de 97 000 € de mandats cash postaux et mandats Western Union vers quatre destinataires.

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Identification du directeur de la publication d’un compte Facebook grâce au téléphone

Par un jugement correctionnel du 3 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a considéré que le téléphone portable utilisé pour créer le compte Facebook était un élément suffisant pour établir que le titulaire du numéro de téléphone possédait la qualité de directeur de publication du compte. En conséquence, il est condamné à ce titre pour la publication de propos diffamatoires à l’encontre du maire de Montereau.
Un habitant de Montereau est titulaire d’une page Facebook consacrée à sa ville. Il lui est reproché, en tant que directeur de la publication, d’avoir diffusé des propos diffamatoires à l’encontre du maire. Or, cet habitant conteste avoir cette qualité. Pourtant, suite à une ordonnance sur requête, Facebook Ireland Limited a communiqué les données de création du compte dont un numéro de téléphone vérifié qui correspond bien au titulaire du compte. Pour valider la création d’un compte, il faut confirmer le numéro de mobile par un chiffre envoyé par SMS. Pour s’opposer à ces éléments, il prétend, sans le prouver, que quelqu’un lui aurait emprunté à son insu son portable pour effectuer cette opération. Le tribunal a rejeté cette contestation estimant qu’« il résulte de ces éléments, qu’il est établi que M. Y. est à l’origine de la création de la page Facebook et à ce titre dispose de tous les éléments utiles à sa gestion et notamment les publications qui y figurent. Par conséquent, il y a lieu de le considérer comme directeur de publication. ». La diffamation étant établie, il est condamné, en tant que directeur de la publication à payer une amende de 500 €. Il est par ailleurs tenu de retirer le post litigieux, sous astreinte de 1 000 € et de publier le dispositif du jugement pendant trois mois. Il doit en outre verser au maire de la ville 1 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et 1 500 € au titre des frais engagés pour se défendre.

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Twitter obligé de fournir des documents prouvant son manque de diligence

Par un arrêt très motivé du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé du 6 juillet 2021 qui avait ordonné à Twitter International Unlimited Compagny de communiquer, dans un délai de deux mois, aux associations de lutte contre le racisme « tout document administratif, contractuel, technique, ou commercial relatif aux moyens matériels et humains mis en œuvre dans le cadre du service Twitter pour lutter contre la diffusion des infractions d’apologie de crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine ». La société américaine devait aussi fournir des informations notamment sur le nombre de signalements provenant des utilisateurs français, sur les retraits subséquents et le nombre d’informations transmises aux autorités publiques compétentes et notamment au parquet. Reste à savoir si Twitter va se plier à la décision française. Le réseau social n’avait pas exécuté l’ordonnance de référé bien qu’elle était exécutoire.
Les associations UEJF, SOS Homophobie, SOS Racisme, AIPJ, MRAP et LICRA, qui luttent contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie, reprochaient à Twitter de ne pas supprimer systématiquement et rapidement les messages racistes, antisémites ou homophobes qui sont publiés et signalés sur le réseau social. En vertu de l’article 6 V.1 de la LCEN, Twitter en tant qu’hébergeur est pourtant soumis à certaines obligations dont la lutte contre la diffusion de contenus illicites et leur retrait prompt. Les associations ont fourni un certain nombre d’éléments attestant de la faiblesse de l’action de Twitter pour respecter ses obligations. Et pour améliorer leur situation probatoire dans le cadre d’une éventuelle action en justice sur le fondement de l’article 6 V.1 de la LCEN, les associations ont demandé au juge des référés d’ordonner la communication de documents qui sont uniquement en possession de Twitter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le réseau social a contesté le fait de devoir communiquer ces documents. Or, pour convaincre le tribunal, les associations ont notamment fourni une étude portant sur 1 100 tweets qu’elles considèrent comme manifestement haineux dont seuls 126 ont été supprimés, soit 11,4 %. Elles ont aussi communiqué des attestations de personnes ayant signalé des propos racistes ou antisémites, toujours en ligne. Le tribunal estime que « dans ces conditions, les associations intimées, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, disposent d’un certain nombre d’éléments factuels rendant crédibles la circonstance que Twitter ne supprimerait pas de manière efficiente les contenus haineux ». Il en a conclu qu’ils sont de nature à améliorer leur situation probatoire dans le cadre d’une éventuelle action en justice.

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Ni contrefaçon ni parasitisme pour une reprise partielle de « c’est la ouate » par la Maaf

Par un jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la nouvelle publicité de la Maaf diffusée sur Youtube, dont les personnages entonnent « Rien à faire, c’est la Maaf qu’il préfère ! » et « C’est la Maaf que je préfère! », sans chanter l’air ou reprendre entièrement le texte de la chanson dont il s’inspire, ne constitue pas une contrefaçon ni un acte de parasitisme.
On se souvient de la chanson « C’est la ouate » interprétée en 1986 par Caroline Loeb dont elle est co-auteure et qui a été reprise dans la publicité de la Maaf dès 2004. Par contrat du 23 mars 2004, Universal Music Publishing avait consenti à l’ancien agent publicitaire de la Maaf l’autorisation sous conditions, de réenregistrer en l’adaptant, la chanson « C’est la ouate » à des fins publicitaires. Après deux renouvellements, ce contrat a pris fin le 11 mars 2019.
Le 26 décembre 2017, la Maaf a mis en ligne sur sa chaîne Youtube une vidéo présentant au public sa nouvelle saga publicitaire intitulée « Qui peut concurrencer la Maaf ? », dans laquelle ses nouveaux personnages jouent des saynètes qui se concluent toujours par la réplique suivante : « Rien à faire, c’est la Maaf qu’il (elle) préfère ! ». Le compositeur et les deux co-auteurs ont considéré que par ses caractéristiques, celle-ci constituait une adaptation non autorisée du refrain de leur œuvre et ce, malgré l’absence de reprise de la musique. Et ils ont assigné la Maaf en contrefaçon et parasitisme.
Après avoir confirmé l’originalité de la chanson, les juges ont procédé à une analyse comparative de la chanson et du dernier spot publicitaire pour déterminer une éventuelle contrefaçon. Ils ont constaté que seule la chute de la phrase avait été conservée, c’est-à-dire le verbe « préférer » conjugué à la première ou à la troisième personne du singulier. Ils ont rejeté les demandes en contrefaçon estimant que « cette seule reprise ne peut être considérée comme la contrefaçon de l’expression litigieuse dans sa combinaison originale, dès lors qu’aucune autre des caractéristiques revendiquées n’a été utilisée ».
Ils ont également considéré que ce comportement constituait un agissement parasitaire visant à entretenir un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel serait maintenu dans l’idée que la Maaf continue d’exploiter la chanson litigieuse. Le tribunal commence par rappeler que l’existence d’acte distincts de ceux qui fondent l’action en contrefaçon n’est pas requise en matière de parasitisme et qu’ils ne nécessitent pas, comme en matière de concurrence déloyale, que soit établi un risque de confusion auprès du public concerné.
Puis le tribunal admet que la reprise de la phrase « Y’a rien à faire c’est la Maaf qu’il/elle préfère » traduit la volonté de maintenir le lien avec la campagne précédente, dont il n’est pas contesté qu’elle a grandement participé au succès des services proposés par la Maaf. Mais ce seul slogan toutefois ne peut, en l’absence d’association avec la mélodie, être considéré comme une valeur économique attribuable aux auteurs de la chanson. Ensuite, il constate que « la notoriété de ce slogan, qui justifie sa reprise au sein de la nouvelle campagne publicitaire de la Maaf, est le fruit de ses propres investissements et non de ceux des auteurs, ce qui ne peut être contesté au vu des campagnes publicitaires massives de la demanderesse. Enfin, loin de traduire la volonté de la MAAF de se mettre dans le sillage de la chanson « C’est la ouate », le changement d’univers de sa campagne publicitaire au profit d’une parodie de films d’espionnage traduit au contraire la recherche d’un nouveau positionnement visant à s’en écarter ». Les demandes fondées sur le parasitisme sont également rejetées.

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Facebook contraint de communiquer les données d’identification en référé

Par une ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le TGI de Paris a ordonné à Facebook Ireland Limited de communiquer les données d’identification du titulaire d’un compte Instagram anonyme, à l’origine de contenus malveillants. Pour les obtenir, il a fallu passer par la procédure de référé qui est plus longue que celle utilisée pour les ordonnances sur requête. Du fait de la nouvelle rédaction de l’article 6 II 8 introduite par la loi du 24 août 2021, il n’est plus possible d’obtenir ces informations par simple ordonnance sur requête. Désormais, il est écrit dans la nouvelle rédaction de cet article que « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».
Un photographe avait été harcelé sur Instagram par un compte anonyme qui informait ses contacts qu’il était un violeur et un agresseur. Ces actes ayant nui à sa réputation et à sa santé, il a décidé d’intenter un procès au titulaire du compte à l’origine de ces contenus. Encore fallait-il pouvoir l’identifier. D’où cette procédure en référé. Le tribunal a estimé que ces circonstances caractérisaient le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile et « la communication demandée est proportionnées aux intérêts antinomiques en présence, le droit de la preuve de M. X., pour entreprendre le procès qu’il envisage, devant prévaloir sur l’anonymat du compte litigieux. La mesure demandée est donc légalement admissible. La communication sera donc ordonnée. » Le tribunal a ordonné à Facebook de fournir les données d’identification dans un délai de 15 jours mais sans astreinte.

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Trafic de décodeurs TV : 1 € symbolique pour SFR

Dans une affaire de trafic de box IPTV, des décodeurs qui permettent la réception de bouquets de chaînes télé réservées à un public d’abonnés, la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt définitif du 1er décembre 2021, annulé le jugement qui avait condamné solidairement les prévenus à verser 120 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral à SFR, qui détient la chaîne RMC SPORT. La cour a considéré que le tribunal avait jugé ultra petita, c’est-à-dire au-delà de ce qu’avait demandé SFR dans ses conclusions. Par ailleurs, faute d’avoir fait la démonstration de l’étendue du préjudice économique subi, l’indemnisation de SFR sera limitée à la somme d’un euro symbolique.
Le responsable du trafic de décodeurs avait été condamné à six mois de prison en première instance pour avoir offert à la vente, d’un moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d’abonnés. Sur le plan civil, il avait été condamné à verser à la partie civile, la société SFR, 120 000 euros, solidairement avec d’autres parties prenantes au titre du préjudice moral directement lié aux fautes commises par les prévenus incluant l’atteinte à l’image et à la réputation de SFR vis-à-vis tant de ses clients que des détenteurs de droits audiovisuels. Le prévenu a interjeté appel sur le seul plan civil.
La cour d’appel a remis en cause la condamnation de 120 000 euros au titre du préjudice moral estimant que le tribunal avait statué ultra petita s’agissant de demande d’indemnisation non formulée par la partie civile. Concernant sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice financier, SFR avait par ailleurs soutenu que la commercialisation des équipements incriminés avait eu pour conséquence de la priver, de janvier 2018 à janvier 2019, des revenus résultant de la souscription aux abonnements payants au bouquet de chaînes RMC Sport que les personnes ayant acquis les boîtiers litigieux auprès des prévenus auraient souscrits auprès d’elle sans cette offre illicite. La cour a cependant jugé que l’évaluation de son préjudice reposait sur les hypothèses étayées par aucun élément concret. « En effet, les offres proposées par les prévenus permettaient l’accès non pas à des chaînes à péage déterminées mais à plus de 3.500 chaînes et à plus de 1.000 films et séries mis à jour régulièrement. Par ailleurs, le profil des utilisateurs n’a pas été établi dans le cadre de l’enquête diligentée pas plus que leur nombre mois par mois », explique la cour. Enfin, SFR ne communique aucun élément justifiant d’une perte de chiffres d’affaires ou à tout le moins, d’une diminution de la fréquentation de sa chaine en 2018 et à fortiori, entre septembre 2018 – date à laquelle les droits de la Ligue des Champions sont passés sur la chaine RMC Sport- et janvier 2019.

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Signal-arnaques.com ne respecte pas le code de la consommation

Par une ordonnance de référé du 22 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné la plateforme Signal Arnaques pour non-respect du code de la consommation. Selon les articles L. 111-7-2 et D. 111-17 dudit code, cette plateforme dédiée aux avis en ligne doit les publier assortis de leur date de publication, ainsi que de celle de l’expérience de consommation concernée. Or, cette date faisait défaut dans les dénonciations qui visaient la société Mac Assistance. En conséquence, le site a été condamné à supprimer plusieurs pages concernant cette société.
Mac Assistance avait relevé plusieurs commentaires peu amènes à son égard sur la plate-forme www.signal-arnaques.com, concernant notamment les échecs d’assistance et des demandes de complément de paiement pour réparation. Le tribunal évoque notamment l’avis d’une certaine Pascaline qui ne comporte aucun élément de preuve qui permettrait à Mac Assistance d’identifier son auteur, une éventuelle faute commise et donc la raison de son mécontentement, mais aussi l’impossibilité de produire une réponse cohérente, d’autant qu’a priori, à la lecture complète du dialogue et des commentaires, rien n’est véritablement identifiable. « Compte tenu du non-respect des dispositions du code de la consommation, des dommages causés à Mac Assistance, de l’impossibilité pour Mac Assistance de se justifier, de la nécessité de l’intervention d’un modérateur en ce type de sites qui permettent la publication de textes qui peuvent détruire très rapidement la réputation d’une entreprise sans apporter la moindre preuve », le tribunal ordonne à la plateforme signal-arnaques.com la suppression des pages concernées et la condamne à verser à Mac Assistance 5 000 € en application de l’article 700 CPC.

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Annulation d’un constat d’achat effectué par un avocat du requérant

Dans un arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Douai rappelle qu’un constat d’achat sur internet doit être réalisé par une personne indépendante de la partie requérante. Dans cette affaire, la personne qui avait procédé à l’acquisition en ligne était une élève-avocat du cabinet d’avocats défendant les intérêts de la société requérante. Or, elle n’avait pas fait état de cette qualité lors de l’achat. Au contraire, elle avait communiqué l’adresse d’une société de gestion immobilière ainsi qu’une adresse Gmail personnelle et non les coordonnées du cabinet. Par ailleurs, l’huissier constatant n’avait pas davantage mentionné la qualité de l’avocate. En conséquence, la cour a annulé le constat. Faute de cet élément de preuve, le manquement invoqué n’a pu être établi occasionnant le rejet de la demande.

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Similitude conceptuelle de marques : pas de risque de confusion

La cour d’appel de Marseille a considéré qu’il n’y avait de risque de confusion entre les marques semi-figuratives Luxury et My Luxury Voyage malgré leur quasi-identité conceptuelle et a donc rejeté la demande formée sur la contrefaçon de la marque dans un arrêt du 9 décembre 2021. La cour a ajouté que la proximité géographique des deux sociétés, Monaco et Nice, ne peut modifier l’appréciation du risque de confusion de la cour, les deux agences fonctionnant essentiellement sur internet.
En 2012, la société My Luxury Travel avait déposé la marque semi-figurative Luxury, pour désigner des services liés au voyage. Et en 2016, la société My Luxury Voyage avait déposé la marque semi-figurative My Luxury Voyage pour les mêmes activités. My Luxury Travel a assigné l’autre société en contrefaçon de marque mais a été déboutée par le TGI de Marseille dont la décision a été confirmée en appel. La cour a commencé par juger que la marque My Luxury Travel était valide malgré le caractère très faiblement distinctif de la marque. La cour remarque que si elle devait consacrer le manque de distinctivité de la marque en litige du seul fait du signe verbal, cela aurait nécessairement pour conséquence de consacrer aussi celle de la marque My Luxury Voyage. Comme en matière de distinctivité, la cour d’appel a ensuite apprécié la contrefaçon alléguée en comparant les marques en question dans leur ensemble. Leur comparaison met en lumière leur similitude conceptuelle. Mais la cour rejette la demande en contrefaçon considérant que My Luxury Travel n’apporte pas la preuve qu’un ou plusieurs consommateurs auraient pu se tromper sur l’identité du prestataire de service du fait d’une similitude entre les deux marques déposées.

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