Statut de consommateur pour un client d’une plateforme de crypto-monnaie

Par un arrêt du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Montpellier a considéré qu’un client d’une plateforme de crypto-monnaie n’est pas un professionnel mais un consommateur, ce qui permet à ce dernier d’assigner le responsable du site au lieu de son domicile, en vertu du règlement européen « Bruxelles 1bis » du 12 décembre 2012. Peu importe qu’il ait participé, en échange de dons en e-monnaie XEM, au développement de la technologie blockchain NEM destinée à stocker et échanger de la monnaie virtuelle, qu’il ait été membre du conseil d’administration de la fondation NEM ou qu’il ait réalisé plus de 200 opérations sur la plateforme Spectrocoin concernée par le litige. La cour n’a pas davantage pris en compte la somme de plus de 300 000 € dont il disposait sur cette plateforme pour considérer qu’il était un professionnel. En conséquence, sa qualité de simple consommateur exclut l’application de la clause d’attribution de compétence du contrat qui désigne un tribunal lituanien.
Un jeune homme qui avait été victime du piratage de son compte Spectrocoin ayant conduit à un débit de fond de plus de 300 000 € de son portefeuille avait mis en demeure l’éditeur de la plateforme, la société UAB Spectro Finance de droit lituanien, de l’indemniser des sommes retirées de son compte à son insu. Sans succès, il a porté plainte pour escroquerie devant le procureur de la République de Montpellier et a fait assigner UAB Spectro Finance devant le TGI de la même juridiction. La société lituanienne a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal français invoquant la clause attributive de compétence du contrat « Virtual currency agreement » qui désigne le lieu de son siège social. Selon cette dernière, la clause serait opposable à son client car il aurait le statut de professionnel. Cette thèse a été validée par le TGI de Montpellier mais infirmée en appel.
Le titulaire du compte, alors qu’il était étudiant, avait participé à cette plateforme pour monnaie virtuelle à titre bénévole et avait reçu en échange un don de 2 250 000 en e-monnaie XEM, qui au départ n’avait aucune valeur, pour lequel il avait ouvert un portefeuille de crypto-monnaie. Entre novembre 2017 et août 2018, les opérations de conversion qu’il a effectuées se sont traduites par un gain de plus de 300 000 €. Pour la cour, ses activités au sein de la fondation NEM ne permettent pas de le considérer comme un professionnel, pas plus que le montant des profits réalisés, le règlement européen ne prévoyant aucun seuil pour la qualification ou non de consommateur. Quand bien même cette activité aurait été régulière, elle n’avait, par ailleurs, pas été déclarée officiellement.

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Le droit à décompiler un logiciel pour corriger des erreurs confirmé par la CJUE

« L’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur est en droit de procéder à la décompilation de tout ou partie de celui-ci afin de corriger des erreurs affectant le fonctionnement de ce programme, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l’application dont fait partie ledit programme », a jugé la Cour de justice de l’UE, dans un arrêt du 6 octobre 2021. La Cour précise cependant que « cet acquéreur n’est en droit de procéder à une telle décompilation que dans la mesure nécessaire à cette correction et dans le respect, le cas échéant, des conditions prévues contractuellement avec le titulaire du droit d’auteur sur ledit programme ».
Cet arrêt intervient suite à deux questions préjudicielles posées à la CJUE par la cour d’appel de Bruxelles sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. Dans cette affaire, la société Top System collaborait avec le Selor, un service de l’Etat belge, pour la fourniture de développement et de maintenance informatiques. En 2008, ils ont conclu un contrat pour une nouvelle application. Mais des problèmes de fonctionnement sont intervenus. Faute d’accord concernant leur résolution, le Selor a procédé à la décompilation du logiciel pour corriger certaines erreurs de conception, rendant impossible une utilisation conforme à sa destination. Top System a assigné le Selor en justice l’accusant de s’être livré à une décompilation en violation de ses droits.
Dans un arrêt très pédagogique, la CJUE rappelle que la directive autorise l’acquéreur légitime d’une licence d’utilisation à procéder, sans autorisation, à une décompilation du logiciel concerné afin d’en corriger les erreurs affectant son fonctionnement, si cette opération est nécessaire. Les parties ne peuvent pas exclure contractuellement toute possibilité de corriger des erreurs mais elles peuvent en organiser les modalités, notamment par le biais de la maintenance corrective.

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Pas de résiliation du contrat de maintenance en cas d’utilisation du logiciel

Par un jugement prononcé le 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a refusé de prononcer la résiliation du contrat de maintenance portant sur des logiciels fournis malgré les dysfonctionnements car les clients avaient continué de les utiliser. Il a estimé que l’exécution du contrat avait été partielle et, en conséquence, il a seulement ordonné une indemnisation des clients par une réfaction de 40 % de leurs factures de prestations émises durant les trois ans.
Deux PME spécialisées dans l’emballage avaient souscrit une offre commerciale portant sur l’implémentation d’une solution logicielle standard de gestion de fournisseurs et de clients, de comptabilité, etc. En plus de la mise à disposition des logiciels, le contrat incluait une formation des utilisateurs, une assistance en ligne, une maintenance corrective et évolutive. Dès le début, les clients ont rencontré des difficultés pour installer et paramétrer les logiciels. Ils ne pouvaient pas l’utiliser de manière optimale. « Le tribunal constatant que les prestations se poursuivent même si la prestation fournie (…) laisse à désirer et que l’exécution du contrat peut être qualifiée de partielle, la société Exact palliant certaines incapacités des défenderesses, juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation des contrats ». Les clients demandaient 100 000 € de dommages-intérêts, se basant notamment sur le temps passé par leurs salariés à installer et à paramétrer les logiciels ou à corriger les erreurs. Si le tribunal reconnaît le préjudice sur le principe, il en réfute le montant. Il leur accorde cependant une réfaction du prix, concernant la maintenance.

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Adwords : validation de la suspension d’un compte de référencement

Par un arrêt du 17 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a validé le refus de Google de réactiver un compte Adwords pour le référencement du site Cartegrisefrance.fr, qui avait été suspendu, suite à la dénonciation par un service de l’Etat, pour pratique commerciale trompeuse.
La DGCCRF avait considéré que le site édité par une société de droit luxembourgeois présentait les caractéristiques d’une pratique commerciale trompeuse car il n’était pas habilité par le ministère de l’Intérieur et n’avait pas accès au système d’immatriculation des véhicules pour effectuer ces démarches. Le secrétariat général pour la qualité des services numériques a dénoncé ce site auprès de Google, qui a irrévocablement suspendu le compte. Le moteur de recherche s’était fondé sur les conditions générales de son contrat de référencement qui l’autorise à refuser ou à retirer toute publicité et à tout moment. Au soutien de sa demande de rétablissement du compte, l’éditeur du site avait invoqué la nullité de la clause de résiliation du compte de référencement. La cour d’appel a rejeté sa demande au motif que « l’accès universel, instantané et continu des services numériques sur internet et la téléphonie mobile justifie que les opérateurs en subordonnent l’offre à la condition contractuelle d’interrompre immédiatement l’hébergement ou le référencement de ses services si le contenu est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, en particulier en cas de publicité trompeuse, de sorte que ces conditions de résiliation (…) ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au contrat ». La cour a également estimé qu’il n’y avait pas eu d’abus dans la mise en œuvre de la clause, appliquée suite au courriel du service de l’Etat. Elle rappelle que la société éditrice du site ne dispose pas d’habilitation du ministère de l’Intérieur et n’a pas cherché à en obtenir une après la suspension du compte alors que le code de la route l’impose.

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Trois millions d’euros pour contrefaçon des codes sources d’un logiciel

Quitter une entreprise, reproduire et utiliser les codes sources de ses logiciels pour la concurrencer peut rapporter gros mais peut aussi coûter très cher. Par un jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné à plus de trois millions d’euros une société, son fondateur et des salariés pour contrefaçon par reproduction non autorisée de codes sources : soit plus deux millions d’euros de dommages-intérêts au titre du manque à gagner, 814 000 € au titre des économies réalisées notamment en R&D et 50 000 € en réparation du préjudice moral par la dévalorisation de son savoir-faire et la banalisation de son oeuvre. La société est en outre condamnée à verser 30 000 € au titre de la concurrence déloyale, notamment pour le débauchage massif de neuf salariés. Enfin, le tribunal ordonne la cessation de toute reproduction et utilisation des sources en cause, toutes versions confondues, mais aussi leur suppression ainsi que la désinstallation du progiciel de l’ensemble des serveurs et postes informatiques locaux et distants, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, pendant un délai maximal de deux ans.
La société Generix, qui a absorbé la société Infolog, avait développé un logiciel pour la gestion des entrepôts, plus particulièrement ceux de la grande distribution. Le responsable du support solutions d’Infolog avait quitté cette société pour créer ASCEP, avec la même activité que son ex-employeur. Depuis, plusieurs clients de Generix avaient cessé leur collaboration pour se tourner vers l’ASCEP. Puis, on avait rapporté à Generix que le nouveau concurrent était en possession de ses codes sources. Des analyses internes et deux rapports techniques privés diligentés par Generix ont confirmé l’identité entre les codes sources des logiciels exploités par les deux sociétés. Après un constat d’huissier, assisté d’un expert informatique, Generix a assigné en justice l’ASCEP, son fondateur et deux anciens salariés de Generix pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Avant de se prononcer sur la contrefaçon, le tribunal a d’abord identifié l’œuvre en cause et le titulaire des droits en se fondant sur les certificats de dépôts de l’Agence pour la protection des programmes (APP). Ensuite, les juges ont vérifié l’originalité du logiciel, sans quoi il ne peut pas y avoir de droits, en pointant les différents choix qui avaient été opérés. Puis, il a analysé les faits qui permettent de déterminer la contrefaçon. Il s’est d’abord basé sur des échanges de courriers électroniques entre le créateur de l’ASCEP et un ancien salarié d’Infolog par lesquels les codes sources ont été transférés. Par ailleurs, un rapport d’analyse technique montre que les codes sources détenus par l’ASCEP sont identiques à 2% près à ceux déposés par Generix à l’APP. Generix n’ayant pas délivré d’autorisation à l’ASCEP, la contrefaçon est établie.

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Validation de la campagne de pub d’une e-pharmacie néerlandaise en France

Les sites de vente de pharmacie en ligne de l’Union européenne peuvent faire de la publicité pour la vente de médicaments non soumis à prescription médicale à destination d’un public français, a jugé la cour d’appel de Paris. Dans un arrêt du 17 septembre 2021, la cour a estimé que l’article L. 5121-5 du code la santé publique qui subordonne la commande sur internet de médicaments sans prescription aux réponses à un questionnaire personnel de santé n’est pas opposable dans la mesure où il n’a pas été notifié à la Commission européenne, comme l’impose la directive de 2000 relative au commerce électronique. Il n’était donc pas possible de bénéficier du droit des Etats membres de prévoir des règles dérogatoires à celles relative à la liberté de commerce électronique du médicament sans prescription.
En 2015, Shop-pharmacie.fr avait lancé une campagne publicitaire de grande envergure, à destination du public français, sur son activité de vente de médicaments en ligne sans ordonnance, par l’insertion de prospectus dans plusieurs millions de colis expédiés par des acteurs de la vente en ligne comme Zalando, La Redoute ou Showroomprivé, l’envoi de colis postaux, des offres promotionnelles sur internet. Cette campagne avait été dénoncée notamment par l’Union des groupements de pharmaciens et l’Association française des pharmaciens en ligne. Par un jugement du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a conclu que le site néerlandais de la société Shop-Apotheke BV, Shop-pharmacie.fr, avait commis des actes de concurrence déloyale en ne respectant pas la réglementation française. Le site néerlandais a fait un recours devant la cour d’appel de Paris qui a saisi, à titre préjudiciel, la Cour de justice de l’UE. Par un arrêt du 1er octobre 2020, elle a considéré que la directive « commerce électronique » ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre prenne des mesures dérogatoires en matière de vente ou de publicité en ligne de médicaments sans ordonnance, notamment en imposant l’insertion d’un questionnaire de santé. Mais le site néerlandais a invoqué l’absence de notification de cette dérogation par l’Etat français à Bruxelles, argument qui a été validé par la cour d’appel.

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L’employeur ne peut pas utiliser une conversation sur Messenger d’une salariée

Le conseil des prud’hommes de Meaux a jugé que la société Euro Disney Associés avait porté atteinte à la vie privée de sa salariée en consultant, extrayant et produisant en justice une conversation électronique de Messenger, la messagerie instantanée de Facebook, non protégée par un mot de passe, alors que la salariée n’avait pas autorisé cet accès à son employeur et que celui-ci ne justifiait d’aucun motif impérieux. Dans son jugement de départage du 23 juillet 2021, le conseil a donc estimé que le licenciement, basé sur la production de ces messages, était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Euro Disney Associés est condamné à lui verser près de 43 000 €, soit 15 mois de salaire, pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € pour atteinte à la vie privée.
Une salariée, en arrêt maladie, avait transmis à son employeur, à sa demande, le mot de passe de son ordinateur professionnel, uniquement pour lui permettre de récupérer et transférer des documents de nature professionnelle. Deux collègues avaient accédé à son poste de travail via le réseau de l’entreprise, pour récupérer des documents, et avaient, à cette occasion, découvert qu’une conversation sur Messenger était ouverte. Ils ont pu constater l’existence d’échanges répétés avec d’autres collègues de travail qui tenaient « des propos dégradants insultants voire discriminants sur d’autres collègues ou le management ». Ces échanges ont été rapportés à la direction, qui a licencié une des salariés qui participait à cette conversation. Cette dernière a toutefois assigné son employeur en justice, remettant en cause la loyauté de la preuve dont l’obtention résulterait d’une violation de sa vie privée.
Le conseil rappelle la présomption du caractère professionnel des courriels adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique de l’employeur. Toutefois, s’agissant des messages reçus par un salarié sur sa messagerie personnelle, ceux-ci ne peuvent pas être produits en justice sans porter atteinte au secret des correspondances. Les juges consulaires ont rappelé que peu importait que la fenêtre de discussion soit apparue spontanément dès lors qu’il n’est pas démontré que cet affichage résulte d’un acte volontaire du titulaire du compte.

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La marque semi-figurative vente-privee validée en appel

Par un arrêt du 17 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du TGI de Paris qui avait annulé la marque semi-figurative « vente-privee » avec un dessin de papillon, estimant qu’elle avait fait l’objet d’un dépôt frauduleux. La cour d’appel a au contraire considéré que « la société appelante avait un intérêt légitime à déposer la marque en cause afin de préserver ses droits en raison de l’usage continu qu’elle faisait du signe complexe en cause pour identifier les services qu’elle fournit et n’a pas procédé à ce dépôt pour nuire à un concurrent en le privant d’un signe nécessaire à son activité, étant relevé que le caractère distinctif de la marque en cause est conféré par le signe figuratif pris dans son ensemble et n’interdit pas aux concurrents d’utiliser l’expression “vente privée” dans son sens usuel, les mises en demeure dont se prévaut la société Showroomprivé.com portant sur l’usage de l’expression “vente-privée.com” à titre “d’adwords” et non destinées à interdire l’usage dans son sens courant de l’expression “vente privée” au singulier ou au pluriel ». La cour a donc jugé que la mauvaise foi de la déposante n’était pas démontrée. Elle a condamné la société Showroomprive.com à verser à la société Vente-privee.com 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Showroomprive.com avait fait assigner son concurrent vente-privee.com pour demander l’annulation de la marque semi-figurative « vente-privee » associée à un dessin de papillon, déposée en 2013. Elle avait fait valoir l’absence de caractère distinctif de la marque, du fait qu’en 2013 cette expression était usuelle pour désigner des événements de ventes de biens de marque en déstockage, d’une durée limitée et s’adressant à un public restreint et invité. Dans son jugement du 3 octobre 2019, le tribunal avait admis que l’expression « vente privée » était usuelle et générique de l’activité désignée dans la classe 35 et que le papillon de faible dimension était exclusivement décoratif. Il avait toutefois reconnu que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage. Il avait toutefois jugé que le dépôt avait été frauduleux car la société Vente-privée.com ne pouvait s’approprier ces termes génériques, ce que la cour d’appel a remis en cause. Elle a également infirmé le jugement sur le défaut de distinctivité de cette marque semi-figurative, estimant que « l’association de l’expression “vente-privee” et de la représentation d’un papillon de couleur rose sera perçue par le public comme apte à identifier les services précités comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces services de ceux d’autres entreprises ».

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Yuka condamnée pour pratiques commerciales trompeuses et dénigrement

Après le tribunal de commerce de Paris, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a condamné l’application mobile Yuka pour pratiques commerciales trompeuses et dénigrement à l’égard d’un acteur de la charcuterie. Par un jugement du 13 septembre 2021, Yuka doit verser 25 000 € de dommages-intérêts à ABC Industrie, spécialisée dans la fabrication de jambons cuits, pour avoir indûment classé ses produits dans la catégorie « mauvais » en raison de la présence de nitrites et les avoir évalués « à risque élevé ». Par ailleurs, le tribunal ordonne à Yuka de ne plus diffuser de contenus trompeurs ou dénigrants sur les jambons d’ABC, au regard de la base scientifique factuelle, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard. Il lui est aussi ordonné de ne plus établir de lien entre une pétition contre les nitrites et les produits d’ABC. Enfin, le tribunal lui demande de modifier certaines informations sur son application relatives à l’additif E250, de supprimer l’appréciation « risque élevé » attribué à cet additif ainsi que les mentions, comme quoi il serait cancérogène.
Yuka est une application mobile dont le but est d’informer le consommateur sur les produits alimentaires, entre autres. Après avoir scanné le code barre du produit, l’algorithme de Yuka lui attribue une note de 0 à 100 et un commentaire : excellent, bon, médiocre ou mauvais. Il se base sur trois critères : la qualité nutritionnelle (60 % de la note), la présence d’additifs et leur nature (30 % de la note) et la dimension bio (10 % de la note). En présence de nitrites, le consommateur est invité à signer une pétition « agir pour l’interdiction des nitrites ajoutés ». ABC qui contestait les fondements de sa notation a assigné Yuka devant le tribunal d’Aix-en-Provence et a obtenu gain de cause sur ses demandes.
Le tribunal a d’abord reconnu que Yuka avait exercé des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121 du code la consommation. Il lui a reproché de ne pas avoir pris en compte tous les avis scientifiques sur les nitrites dont certains sont contraires aux opinions de nocivité. Yuka n’a donc pas respecté les exigences professionnelles que le consommateur est en droit d’attendre. Yuka dont le nombre d’utilisateurs est évalué à 24,5 millions est susceptible d’avoir un impact sur les ventes. Le tribunal rappelle en effet que cette application est en mesure d’altérer le comportement des consommateurs, eu égard aux affirmations de Yuka qui prétend que 94 % d’entre eux arrêtent d’acheter un produit et 92 % se réfèrent à la note rouge. Le tribunal a par ailleurs estimé que Yuka avait commis des actes de dénigrement en délivrant une information de nature à jeter un discrédit sur les produits d’ABC, ne reposant pas sur une base factuelle suffisante et qui n’était pas présentée avec la mesure requise. De plus, l’application ne donne pas les moyens à l’industriel d’exercer un droit de réponse, pour défendre ses opinions et produits.
Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné l’application Yuka à indemniser la Fédération des entreprises françaises de charcuterie traiteur (FICT) pour dénigrement et pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Elle doit lui verser 20 000 € à titre de dommages-intérêts.

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Fraude sur des numéros surtaxés : suspension des reversements

Quand des numéros de téléphone surtaxés font l’objet de trafic anormal en raison de fraudes, c’est tout le circuit de financement du système de reversement qui est impacté : de l’opérateur de la boucle locale qui facture son abonné à l’origine de l’appel, à l’opérateur procurant ses numéros à un fournisseur de services qui les loue à un éditeur de services. Par un arrêt du 11 juin 2021, la cour d’appel de Paris, s’appuyant sur le contrat, a approuvé le refus de SFR de payer à Eway Télécom, un fournisseur de services de téléphonie, les factures de reversement de sommes qu’elle n’avait pas elle-même perçues, en raison de fraudes. Eway réclamait le paiement des reversements calculés sur des relevés de trafic téléphonique, qu’il avait lui-même payés par anticipation à son propre client à qui il louait des numéros surtaxés 0899. Or, une partie de ce trafic s’est révélé frauduleux et les opérateurs de boucle locale ont bloqué tout versement auprès de SFR, ce qui excluait tout reversement de la part de l’opérateur à Eway.
Un éditeur de services avait conclu un contrat de location de numéros surtaxés à Eway Télécom qui avait conclu un contrat avec Neuf Cegetel (depuis SFR) pour commercialiser ces numéros. Ce dernier contrat prévoyait que SFR reverse une partie des sommes facturées aux appelants pour chaque appel émis à partir de ces numéros. En avril 2015, SFR indiquait à Eway qu’il avait constaté un trafic anormal, susceptible d’être frauduleux, provenant des numéros loués. Comme il était prévu contractuellement, Eway a mis en place un mécanisme de contrôle interne des fraudes limitant le nombre d’appels par jour à 50. Quinze jours après, SFR signalait à nouveau un trafic anormal sur ces numéros spéciaux. Et Eway répondait qu’il réajustait son contrôle. Suite à ces événements, SFR annonçait toutefois à Eway qu’elle procèderait au blocage des reversements, comme prévu dans le contrat en cas de trafic anormal dû à des fraudes. A titre conservatoire, Eway a suspendu la location des numéros spéciaux en litige de son client. Suite à ces mesures, l’éditeur de services dont les numéros ont été bloqués a mis en demeure Eway de lui payer plus de 55 000 € correspondant au reversement indu en raison des impayés de SFR, des factures d‘abonnement et de consommations non réglées. A son tour, Eway a mis en demeure SFR de rembourser les sommes impayées en raison de fraudes qu’il n’estimait pas démontrées. En janvier 2016, Eway a assigné SFR, pour obtenir le paiement des sommes retenues, et son client à qui il a loué les numéros spéciaux pour le remboursement des sommes versées indûment.
La cour a estimé que les montants réclamés par SFR étaient étayés par la liste des communications impayées liées à la distribution d’un trafic anormal dont Eway a été informé par SFR et auxquels il a immédiatement répondu par des mesures de contrôle. SFR est donc fondé à retenir les reversements correspondant au trafic impayé signalé par les opérateurs de boucle locale. Toutefois, précise la cour, il lui appartenait d’établir la liste des communications causant un trafic anormal ainsi que le montant des impayés correspondant. Or, sur le total des reversements retenus par SFR, tous ne sont pas étayés. Par conséquent, la cour d’appel fait partiellement droit aux demandes d’Eway et condamne SFR à lui verser plus de 25 000 €. Concernant la restitution des sommes remises par Eway à son client éditeur de services, la cour a estimé qu’Eway était fondé à suspendre ses services, dans la mesure où la preuve de la fraude avait été rapportée. Elle conclut qu’« en n’ayant pas pris les mesures pour remédier à l’utilisation anormale du trafic de communications qui lui a été signalée par EWAY dès le 29 juin 2015 sur les numéros appelés, [l’éditeur de services ] a donc manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles et cette inexécution est suffisamment grave pour justifier, sur infirmation, le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats à la date du 5 août 2015 ». Il est condamné à verser près de 34 000 € à Eway correspondant à la perte des reversements de SFR.

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