L’employeur ne peut pas utiliser une conversation sur Messenger d’une salariée

Le conseil des prud’hommes de Meaux a jugé que la société Euro Disney Associés avait porté atteinte à la vie privée de sa salariée en consultant, extrayant et produisant en justice une conversation électronique de Messenger, la messagerie instantanée de Facebook, non protégée par un mot de passe, alors que la salariée n’avait pas autorisé cet accès à son employeur et que celui-ci ne justifiait d’aucun motif impérieux. Dans son jugement de départage du 23 juillet 2021, le conseil a donc estimé que le licenciement, basé sur la production de ces messages, était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Euro Disney Associés est condamné à lui verser près de 43 000 €, soit 15 mois de salaire, pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € pour atteinte à la vie privée.
Une salariée, en arrêt maladie, avait transmis à son employeur, à sa demande, le mot de passe de son ordinateur professionnel, uniquement pour lui permettre de récupérer et transférer des documents de nature professionnelle. Deux collègues avaient accédé à son poste de travail via le réseau de l’entreprise, pour récupérer des documents, et avaient, à cette occasion, découvert qu’une conversation sur Messenger était ouverte. Ils ont pu constater l’existence d’échanges répétés avec d’autres collègues de travail qui tenaient « des propos dégradants insultants voire discriminants sur d’autres collègues ou le management ». Ces échanges ont été rapportés à la direction, qui a licencié une des salariés qui participait à cette conversation. Cette dernière a toutefois assigné son employeur en justice, remettant en cause la loyauté de la preuve dont l’obtention résulterait d’une violation de sa vie privée.
Le conseil rappelle la présomption du caractère professionnel des courriels adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique de l’employeur. Toutefois, s’agissant des messages reçus par un salarié sur sa messagerie personnelle, ceux-ci ne peuvent pas être produits en justice sans porter atteinte au secret des correspondances. Les juges consulaires ont rappelé que peu importait que la fenêtre de discussion soit apparue spontanément dès lors qu’il n’est pas démontré que cet affichage résulte d’un acte volontaire du titulaire du compte.