Pas de reconnaissance faciale à Nice, à ce jour

Quelques jours avant l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Lille, le tribunal administratif de Nice a été amené à se prononcer sur le recours à la reconnaissance faciale et à la vidéosurveillance algorithmique par cette ville. Par une ordonnance de référé du 23 novembre 2023, les juges ont conclu qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales n’était en l’espèce caractérisée. En conséquence, ils rejettent les demandes de la Ligue des droits de l’homme, du Syndicat de la magistrature et de l’Union syndicale « Solidaires » au juge des référés d’enjoindre à la commune de Nice de cesser immédiatement l’usage du logiciel édité par la société Briefcam permettant la reconnaissance faciale et l’usage du logiciel de vidéosurveillance algorithmique Wintics ou, dans le cas où ledit logiciel ne serait pas utilisé, de ne pas le déployer.
La commune de Nice affirme avoir utilisé Briefcam, à titre expérimental, lors de la coupe d’Europe de football de 2016 et lors du carnaval de Nice édition 2019, mais ne l’utilise plus actuellement. Par ailleurs, elle prétend n’avoir jamais activé la licence permettant de procéder à de la reconnaissance faciale au moyen de ce logiciel. En revanche, elle a eu recours à la reconnaissance faciale, à titre expérimental, lors du carnaval de Nice édition 2019, au moyen de la solution Anyvision éditée par la société Confidentia. Enfin, elle ne nie pas avoir passé un marché pour l’acquisition d’un « logiciel de vidéosurveillance augmentée », dénommé Wintics, non édité par la société Briefcam, en vue de l’utiliser dans le cadre de l’expérimentation prévue par la loi du 19 mai 2023 (pour les jeux olympiques et paralympiques 2024). Mais elle affirme que ce logiciel n’est pas encore déployé, les procédures légales et réglementaires préexistantes à son déploiement étant en cours.
Le tribunal conclut que « à supposer même que la commune soit dotée d’un tel logiciel (Briefcam), lequel comporterait d’autres fonctionnalités que celle permettant la reconnaissance faciale, il n’est pas établi que la simple détention de ce logiciel impliquerait, dans tous les cas, que les informations recueillies par le système de vidéoprotection de la commune puissent conduire, au bénéfice d’un autre usage que celui qui ne mettrait pas en œuvre la reconnaissance faciale, à rendre les personnes auxquelles elles se rapportent identifiables ».