FATCA : effacement des données d’un client transférées à tort aux USA et indemnisation

Même si la cour d’appel de Grenoble infirme le jugement qui avait ordonné à la Banque Rhône Alpes de faire toutes diligences à ses frais auprès des autorités fiscales des Etats-Unis afin qu’elles procèdent à l’effacement total de ses déclarations FATCA impliquant à tort son client, elle condamne néanmoins la banque à verser à ce dernier 6 000 € pour l’indemniser de son préjudice moral. Par son arrêt du 19 décembre 2023, la cour d’appel a estimé que la banque avait commis une faute pour l’avoir inscrit dans un traitement FATCA tenu par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), en ayant considéré à tort que Toronto, lieu de naissance du client, était situé aux Etats-Unis. Elle a jugé que son préjudice moral était constitué par la rectification de la déclaration FATCA tardive, de FATCA 1 à FATCA 3. La cour a en revanche rejeté les demandes du client relatives à l’effacement total des déclarations FATCA car elle considère que cette action ne revenait pas à la banque, qui l’a pourtant inscrite dans le traitement tenu par la DGFIP, mais à la DGFIP.
Un Français né à Ottawa, capitale du Canada, avait reçu un courrier de sa banque, la Banque Rhône-Alpes, lui demandant de confirmer qu’il présentait bien des critères d’ « américanéïté », en raison de son lieu de naissance et l’informant qu’elle déclarait donc l’existence de son compte aux autorités fiscales américaines. Le Foreign Account Tax Compliance Act oblige en effet les établissements bancaires du monde entier à déclarer aux autorités fiscales des Etats-Unis tout client considéré comme contribuable américain. Dans ce cadre, un accord avait été conclu le 14 novembre 2013 entre les gouvernements français et américain imposant aux établissements bancaires français de déclarer à la DGFIP tout client considéré comme contribuable américain, à charge, pour Ia DGFIP de transférer les informations aux autorités fiscales des États-Unis. La banque française, croyant qu’Ottawa était situé aux Etats-Unis avait effectué une déclaration FATCA à la direction générale des finances publiques qui avait transféré les informations à ses homologues américains. Le client a téléphoné à sa banque pour lui confirmer qu’il était né à Ottawa, au Canada. Malgré cette démarche, la banque a maintenu sa déclaration outre-Atlantique. Il a ensuite demandé la rectification par la banque qui s’y est opposée affirmant qu’il existe des villes du nom d’Ottawa aux Etats-Unis et qu’il ne justifiait pas ne pas être né dans ces villes. Finalement, et après fourniture d’un extrait de naissance, la banque s’était exécutée pour 2018 mais pas pour les années antérieures.
Par un arrêt du 12 mars 2019, la cour d’appel de Grenoble avait confirmé l’effacement total ordonné en référé de toutes les données personnelles d’un client figurant indûment dans un traitement dans le cadre de la loi américaine FATCA. Et par un jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble avait ordonné à la banque de faire toutes diligences à ses frais auprès des autorités fiscales des Etats-Unis afin qu’elles procèdent à l’effacement total des déclarations FATCA impliquant son client. Mais la cour d’appel a infirmé cette décision au motif que cette démarche relève de l’administration et non de la banque. Comme l’explique la cour, « l’accord FACTA prévoit seulement à la charge de l’institution financière ayant procédé à une déclaration FATCA 1 erronée auprès de la DGFIP de procéder au dépôt d’une déclaration rectificative « FATCA 3 » ; l’effacement des données transmises à l’administration fiscale française et aux services fiscaux américains ne relève pas des pouvoirs conférés par cet accord à la Banque qui de plus fort n’a pas accès aux fichiers de ces administrations, l’article 5 dudit accord précisant qu’en cas d’erreur constatée par les États-Unis, ceux-ci en réfèrent à l’administration fiscale française, qui se charge de contacter l’institution financière et, le cas échéant, d’appliquer les amendes prévues par sa législation, signifiant ainsi que les autorités fiscales de chacun des Etats sont seules compétentes pour échanger entre elles ».