Les droits du prestataire de maintenance évolutive et corrective sur ses développements
Un prestataire de maintenance informatique a-t-il des droits sur les développements de logiciels effectués pour un client dans le cadre d’un contrat de maintenance évolutive et corrective ? Le tribunal judiciaire de Paris y répond en se demandant si le développement en question était original, condition de la protection par le droit d’auteur. Par une ordonnance de référé du 20 juillet 2023, le tribunal a rejeté les revendications du mainteneur car il n’a pas démontré « en quoi ses contributions au logiciel s’écartaient d’une simple réparation des erreurs, d’améliorations ponctuelles ou de mises à jour demandées par son client ». Et il en a conclu que « l’existence d’une œuvre protégée par le droit d’auteur et la contrefaçon de celle-ci n’est pas suffisamment vraisemblable pour caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ».
En 2010, la société Siedi, aujourd’hui Colas digital solutions, a conclu avec la société AG2L Développement un partenariat pour la mise au point, la distribution et la maintenance d’un logiciel de gestion dénommé Zephyr, comportant une clause de cession des droits de propriété intellectuelle du logiciel à Siedi. À partir de 2013, AG2L a réalisé des développements sur ce logiciel pour le compte de Siedi. En 2018, par un contrat de « tierce maintenance applicative Zephyr », AG2L a effectué des développements de maintenance évolutive et corrective. Le contrat a pris fin le 1er janvier 2022 mais AG2L a continué d’intervenir dans l’année dans le cadre de commandes de maintenance ponctuelles. Puis les parties ont ouvert des discussions pour un nouveau contrat de maintenance, au cours desquelles AG2L a revendiqué des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel Zephyr. Colas a contesté ces revendications en rappelant la clause de cession du contrat de 2010 et le fait que les prestations effectuées dans le cadre du contrat de maintenance n’avaient pas donné lieu à une réalisation distincte du logiciel existant, ni à une œuvre de l’esprit s’écartant d’une logique automatique et contraignante, raisonnement qui a été approuvé par le tribunal.