Diffamation sur Google My Business : indemnisation du préjudice moral

Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a accordé 3 000 € de dommages-intérêts à une entreprise pour le préjudice moral subi par la diffusion d’avis diffamatoires sur sa page Google My Business. Alors qu’elle affirmait avoir subi une perte nette de plus de 157 000 €, le tribunal a rejeté sa demande d’indemnisation de son préjudice financier, faute de l’avoir démontré. Il n’a donc été pas prouvé qu’il existait un lien de causalité entre l’avis négatif publié et la baisse de chiffre d’affaires.
Un client de la société Abris France Soulagnet avait publié, sous pseudo, un avis négatif se rapportant à la prestation de l’entreprise. Après l’identification de l’auteur, suite à une ordonnance sur requête du tribunal, la société a mis en demeure l’auteur du message de modifier son contenu. Ce qui fut fait, avec toutefois la mise en ligne de la photo de la lettre de mise en demeure. Ce qui s’est traduit par un « like » de 42 personnes et la diffusion de nombreux avis négatifs. Dans la foulée, Google a supprimé cinq avis jugés non conformes à son règlement. En revanche, le message du premier auteur n’a pas été considéré comme dépassant les limites de la libre critique ou étant manifestement illicite en droit français. Le tribunal, au contraire, a considéré que les propos du client étaient clairement diffamatoires. Il explique que « en publiant sur internet un avis accessible à tous, en reprochant à Abris France Soulagnet le non-respect de ses engagements contractuels en termes de délai, une tromperie sur l’origine des marchandises, la violation de la réglementation relative à la facturation, et en la qualifiant d’escrocs à fuir, mention supprimée le 25 juillet 2019, Monsieur X. a dépassé la libre critique d’un client. Il a exprimé publiquement des reproches, consistant en des faits précis, imputables à Abris France Soulagnet dont il a été prouvé qu’elles ne correspondent pas à la vérité. Il a, de ce fait, porter atteinte à l’honneur ou la considération de la personne morale ». Par ailleurs, le tribunal constate que du fait de la large diffusion des messages, leur maintien malgré leur mise en demeure de les supprimer ainsi que la modification de l’avis « traduisent sans équivoque la volonté de M. X., qui ne pouvait ignorer la portée de ses propos, de diffamer la société Abris France Soulagnet ».