Yuka condamnée pour dénigrement et pratiques commerciales déloyales

Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné l’application Yuka à indemniser la Fédération des entreprises françaises de charcuterie traiteur (FICT) pour dénigrement et pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Elle doit lui verser 20 000 € à titre de dommages-intérêts et 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’application a, par ailleurs, interdiction sous astreinte de 1000 € par jour de retard d’opérer un lien direct entre d’une part, la pétition « interdiction des nitrates » ou tout appel à interdire l’ajout de nitrates ou de nitrites dans des produits de charcuterie, et d’autre part des fiches de l’application Yuka relatives aux produits de charcuterie contenant ou non des additifs nitrés. Sous astreinte de 500 € par jour de retardle tribunal, le tribunal ordonne également à Yuka de supprimer dans ses fiches techniques relatives aux additifs E249, E250, E251 et E252 toutes mentions précisant que ces additifs seraient cancérogènes et favoriseraient l’apparition des maladies du sang. Elle doit également supprimer, dans la section intitulée « pourquoi interdire les nitrites ajoutés ? », toute référence au fait que ces additifs favoriseraient l’apparition de cancer colorectal et de l’estomac et des maladies du sang. Elle doit en outre supprimer l’appréciation « risques élevés » attribuée à ces additifs.
L’application Yuka donne une note à un produit alimentaire qui est composé à 60 % sur ses qualités nutritionnelles, 10 % sur sa dimension biologique et les 30 % restants reposent sur la présence d’additifs. Concernant les produits de charcuterie, le consommateur a la possibilité de faire apparaître une pétition relative à l’interdiction des nitrites qui favoriseraient l’apparition du cancer colorectal et de l’estomac. Il s’agit d’un message d’alerte qui produit un effet dissuasif. Le tribunal relève que la divulgation de l’information que reçoit le consommateur au moment précis de son achat de la part de Yuka d’une disqualification du produit concerné pour des motifs de santé. Or, pour la FICT ces informations constituent un acte de dénigrement.
Pour qualifier ces actes de dénigrement, le tribunal commence par déterminer l’existence d’un double impact des affirmations de Yuka sur le comportement de la clientèle : d’abord l’application dissuade d’acheter certains produits dans un objectif sanitaire personnel et les incite ensuite à des arbitrages collectifs comme moyen de pression visant à interdire la vente de certains produits. Le tribunal constate ensuite l’impossibilité pour la FICT de répondre sur les mêmes suports avec les mêmes moyens aux allégations contestées. Il estime donc que la publication de cette information conduit à un déséquilibre manifeste entre la liberté d’expression d’une part et la liberté d’exercice d’une activité économique licite d’autre part, au détriment de la seconde. Ensuite, le tribunal juge l’existence d’une base factuelle insuffisante d’observations objectives au regard de la gravité des allégations en cause. Pour le tribunal, « Yuka alerte les consommateurs par des allégations graves qu’elle reconnaît ne pas être nécessairement objectives, qu’elle autorise à les dissuader d’achats sur le fondement d’observations « vraisemblables » et « d’opinion », qu’elle autorise encore à « l’encouragement à ne plus consommer certains produits sans aucune base factuelle », enfin que sa démarche peut être politique militante, et ce à l’encontre de produits dont la réglementation européenne transposée en droit français » qui garantit un niveau de protection élevée.
Elle applique le même raisonnement pour caractériser les pratiques commerciales déloyales dont elle est accusée. Elle constate que Yuka multiplie dans le contenu accessible de son application des références à des institutions et à des travaux scientifiques sans que le consommateur puisse vérifier la corrélation entre lesdits travaux et les conclusions que Yuka en tire dans son appréciation des produits. « Ainsi, Yuka induit-elle à tort un sentiment de confiance dans un environnement apparemment scientifique qui est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. »

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Livraison d’un site : vérification préalable de son bon fonctionnement

Dans un jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a rappelé l’obligation du client, qui commande à un prestataire le développement d’un site, de vérifier son bon fonctionnement en procédant à son recettage. Une société avait commandé à un prestataire le développement d’un site web de vente de piluliers et d’un jeu d’enchères. Ce dernier lui a livré un site actif et lui a demandé de payer le solde. Il s’avère que le jeu fonctionnait mais avec certaines difficultés. Alors que le client avait validé le site sans effectuer de tests, le prestataire a néanmoins continué de résoudre les problèmes qui ne rendait pas le site inutilisable. Huit mois après la mise en ligne du site, le client l’a mis en demeure d’exécuter « entièrement et correctement » ses obligations. Le tribunal a considéré qu’en vertu des conditions générales du prestataire, il appartenait cependant au client de vérifier le bon fonctionnement du site internet réalisé par le prestataire en procédant à son recettage et d’effectuer des tests, d’autant qu’il avait les accès administrateur. Disposant de ces codes, il avait de fait la responsabilité du fonctionnement du site.

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Vidéo porno : 12 000 € pour atteinte au droit à l’image

Pour avoir diffusé une vidéo à caractère pornographique sans l’autorisation de la personne qui y joue ainsi qu’une photo d’elle nue dans une position suggestive, la société de production a été condamnée à lui verser 12 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, par un jugement du 31 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris.
En janvier 2017, une jeune femme a joué dans un film à caractère pornographique qui a été diffusé en ligne puis retiré du site, suite à un accord entre l’actrice et la société PinkDev. En novembre 2018, elle a constaté que la vidéo était diffusée sur un site depuis 2017 en étant intégrée en troisième partie d’une vidéo pornographique produite par la société HPG Prod. En outre, figurait sur la jaquette de présentation de la vidéo une photographie la représentant notamment nue en position suggestive. Elle considère qu’il y a eu atteinte à son droit à l’image. Le tribunal lui a donné gain de cause en prenant en compte le fait qu’elle avait conclu une convention d’autorisation de cession de son image avec la société Pinkdev mais pas avec la société HPG Production-Réalisation, qui a diffusé la vidéo litigieuse et la photo sur la jaquette. Pour le montant de l’atteinte à son droit moral, le tribunal a pris en considération la durée de la diffusion sur internet de la vidéo la mettant en scène, sans son autorisation, soit du 16 octobre 2017 au 13 février 2019, et du fait que son visage apparaît dès la plaquette de présentation de cet enregistrement.

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Ne pas facturer la TVA constitue un acte de concurrence déloyale

Par un arrêt du 16 avril 2021, la cour d’appel de Paris a considéré qu’une société américaine qui vend des likes et des followers à des personnes situées en France sans facturer de TVA constitue un acte de concurrence. En conséquence, il la condamne à verser plus de 90 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à son concurrent français dont le prix de la prestation était plus élevé en raison de la facturation de la TVA. Elle doit ajouter 10 000 € au titre du parasitisme pour avoir reproduit ses conditions générales et 6 000 € au titre de l’article 700. La cour l’a, en revanche, déboutée de sa demande d’interdire l’exploitation du site du fait de l’élargissement du marché à d’autres concurrents. Cela entraînerait une atteinte disproportionnée au principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Depuis 2012, un acteur français, d’abord en son nom puis par le biais de sa société, proposait des services d’acquisition de followers en ligne au travers de deux sites Buyfollowers.fr et Buyfollowersbysms.fr. Puis le site Followerspascher.fr a proposé des services identiques mais à des prix plus bas que lui. Il l’a assigné en concurrence déloyale. Il lui reprochait de ne pas soumettre ses clients français à la TVA alors même qu’une société étrangère qui fournit un service électronique à un consommateur français doit s’acquitter du paiement de la TVA via le « mini-guichet unique » mis en place par la réglementation européenne.
Followerspascher est édité par une société de droit américain dont l’extension en « .fr » a été abandonnée au profit de celle en « .com ». Il est établi que la France représente près de 94% du trafic généré sur le site et que les annonceurs sont très majoritairement français. La cour rappelle qu’en vertu des articles 259B 12° et 259 D du code général des impôts, les prestations informatiques sont réputées situées en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence en France. En conséquence, sont soumises à la TVA les prestations de services fournies par Followerspascher à des personnes assujetties et à des personnes non assujetties établies, ayant leur domicile ou résidence habituelle en France. Pour le calcul du préjudice, la cour va distinguer deux périodes différentes, celle de 2014 où les deux sociétés étaient dans une situation de concurrence oligopolistique et la période ultérieure avec l’arrivée sur le marché de concurrents de plus en plus nombreux qui a dilué l’avantage concurrentiel du fait de l’absence de facturation de la TVA.
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Le Conseil d’Etat annule partiellement le décret GendNotes

Par une décision du 13 avril 2021, le Conseil d’Etat a partiellement annulé le décret du 20 février 2020 qui avait créé l’application GendNotes de la gendarmerie nationale destinée à faciliter la prise de notes sur le terrain directement sur un smartphone ou une tablette et d’améliorer la conservation et la transmission des données vers d’autres traitements. Le Conseil n’a pas remis en cause la création de ce traitement mais a annulé son premier article relatif à l’exploitation ultérieure dans d’autres traitements dans la mesure où cette finalité ne satisfait pas à l’exigence d’une finalité « déterminée, explicite et légitime ».
La Ligue des droits de l’homme, l’Internet Society France, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France, le Conseil national des barreaux, la Quadrature du Net, la LICRA et d’autres associations ont intenté un recours en annulation contre le décret du 20 février 2020 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Application mobile de prise de notes (GendNotes). Selon ces organisations, il portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et au droit corrélatif à la protection des données personnelles, sans prévoir les garanties appropriées à leur protection en termes de précision sur la finalité du traitement et sur la nature des données collectées, mais aussi en termes de durée de conservation des données, de contrôle des destinataires des données collectées et de sécurité.
GendNotes est utilisé dans le cadre des interventions et enquêtes diligentées par les militaires de la gendarmerie nationale, notamment à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique. Cette application a pour finalités, d’une part, de faciliter le recueil et la conservation des informations collectées par les gendarmes à l’occasion d’actions de prévention, d’investigations ou d’interventions « en vue de leur exploitation ultérieure dans d’autres traitements de données », notamment par le biais d’un système de pré-renseignement et, d’autre part, de faciliter la transmission de comptes rendus aux autorités judiciaires.
Le Conseil d’Etat constate cependant que le décret ne comporte aucune indication quant à la nature et à l’objet des traitements concernés ni quant aux conditions d’exploitation, dans ces autres traitements, des données collectées par GendNotes. « Il s’ensuit que la finalité consistant en une  » exploitation ultérieure dans d’autres traitements « , notamment par le biais d’un système de pré-renseignement, des données collectées ne satisfait pas à l’exigence d’une finalité  » déterminée, explicite et légitime  » énoncée au 2° de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 cité au point 7 ». Le Conseil d’Etat en conclut que « le décret attaqué doit être annulé en ce qu’il assigne une telle finalité au traitement qu’il autorise, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes relatifs à la légalité du décret sur ce point ».
En revanche, les autres finalités de GendNotes consistant, d’une part, à faciliter le recueil et la conservation, pour la réalisation des missions que les lois et règlements leur confient, des informations collectées par les militaires de la gendarmerie nationale à l’occasion d’actions de prévention, d’investigations ou d’interventions et, d’autre part, à faciliter la transmission de comptes rendus aux autorités judiciaires, qui sont déterminées, explicites et légitimes, ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978.

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Parasitisme même sans perte de chiffre d’affaires ou de clientèle

 » Le parasitisme économique consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps « , a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2021.
Dans cette affaire, le site abri-jardin.eu qui vendait des saunas en extérieur avait repris à l’identique, pour optimiser son référencement en ligne, les descriptifs techniques et les « avis du spécialiste » élaborés par son concurrent sauna-bien-être.com. Ce dernier l’a assigné en justice sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme. En appel, la cour avait rejeté ses demandes en raison de l’absence de perte de clientèle ou de chiffre d’affaires imputables au parasite et de lien de causalité entre l’attitude parasitaire et le préjudice dont le site se prévalait. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel de Versailles avait violé l’article 1240 du code civil.

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Prestataires de services sur actifs numériques : étendue des pouvoirs de l’AMF

Dans une décision du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat a rappelé le large pouvoir d’appréciation de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l’usage de leurs prérogatives, notamment pour ce qui est de l’enregistrement préalable obligatoire des prestataires de services sur actifs numériques. Les sociétés Blockchain Process Security, Digital Broker et Kamix, en attente de leur enregistrement, ne pouvaient pas exercer leur activité selon l’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier, avaient rappelé les deux autorités dans un communiqué. Elles avaient ajouté que l’AMF pouvait publier une liste noire des prestataires non enregistrés, accompagnée d’une mise en garde du public, et le cas échéant demander en justice le blocage de l’accès aux sites dont l’activité n’est pas enregistrée. Le communiqué concluait qu’en tout état de cause, ces prestataires devraient suspendre toute activité promotionnelle et ne pas accepter de nouveaux clients avant d’être enregistrés.
Les trois sociétés ont intenté un recours devant le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation de ce communiqué et l’injonction de pouvoir continuer leur activité. Le Conseil a rejeté leurs demandes considérant qu’eu égard à leurs attributions et à leur pouvoir d’appréciation, « l’AMF et l’ACPR n’ont pas méconnu l’étendue de leur compétence en annonçant, par le communiqué attaqué, d’une part, qu’elles tiendraient compte au cas par cas de la situation des prestataires en cours d’enregistrement et, d’autre part, que l’AMF envisagera la publication d’une  » liste noire des prestataires non enregistrés  » accompagnée d’une mise en garde du public ».

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Port du masque obligatoire : condamnation pour injure contre un maire sur Facebook

Dans une ordonnance de référé du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse rappelle que si la critique relève de la liberté d’expression, il n’en demeure pas moins que ce droit ne saurait légitimer des propos injurieux tenus sur Facebook à l’encontre d’un maire concernant le port obligatoire du masque. Il estime toutefois que l’outrance des propos peuvent s’expliquer par les troubles anxieux de son auteur à la perspective de contraintes supplémentaires et bien pesantes. Il le condamne donc à supprimer le commentaire injurieux et à verser au maire 300 € de dommages-intérêts et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le maire d’une commune de 10 000 habitants avait mis en place des mesures sanitaires dans le cadre de la pandémie et avait communiqué sur le port obligatoire du masque à ses administrés, informations qui avaient été relayées sur Facebook, par un groupe d’entraide de particuliers. Sur ce compte avait été publié un commentaire traitant notamment l’édile de « ptit toutou de X qui fellationne lui-même Macron ». Le maire a assigné l’auteur de ses propos sur le fondement de l’injure publique envers un citoyen chargé de service d’un mandat public. Le juge a estimé que le terme « petit toutou » était utilisé de manière méprisante pour illustrer la soumission. Il s’agit d’un commentaire outrageant destiné à remettre l’indépendance politique du maire, a-t-il expliqué. Le tribunal a considéré donc que le trouble manifestement illicite était caractérisé et il a ordonné la suppression du message injurieux.

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Vaccination : pas de suspension du partenariat Doctolib / Amazon

Par une ordonnance de référé du 12 mars 2021, le Conseil d’Etat a refusé d’ordonner la suspension du partenariat avec la société Doctolib concernant l’hébergement des données de santé auprès d’une société américaine, au motif qu’il serait incompatible avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). Il estime qu’au vu des garanties apportées, « le niveau de protection des données de prise de rendez-vous dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 ne peut être regardé comme manifestement insuffisant au regard du risque de violation du règlement général de protection des données invoqué par les requérants ».
Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, le ministère des Solidarités et de la Santé a confié la gestion des rendez-vous de vaccination sur internet à différents prestataires dont la société Doctolib. Pour les besoins de l’hébergement de ses données, Doctolib a fait appel à la société de droit luxembourgeois AWS Sarl, filiale de la société américaine Amazon Web Services Inc. AWS est certifiée « hébergeur de données de santé » en application de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique. Amazon certifie que les données traitées sont hébergées dans des data centers situés en France et en Allemagne et que le contrat conclu avec Doctolib ne prévoit pas de transfert de données pour des raisons techniques aux Etats-Unis. L’association InterHop ainsi que d’autres requérants à l’initiative du recours font valoir que, du fait de sa qualité de filiale d’une société de droit américain, la société AWS pourrait faire l’objet de demandes d’accès à certaines données de santé par les autorités américaines, dans le cadre de programmes de surveillance fondés sur l’article 702 de la loi américaine FISA ou sur l’executive order 12333. Ils invoquent l’arrêt de la CJUE dit Schrems II qui juge qu’il faut vérifier le niveau de protection assuré lors du traitement des données en prenant en considération non seulement les stipulations contractuelles convenues entre le responsable du traitement et son sous-traitant, mais aussi, en cas de soumission de ce sous-traitant au droit d’un Etat tiers, les éléments pertinents du système juridique de celui-ci. Pour refuser la demande des requérants, le Conseil d’Etat commence par rappeler que Doctolib ne collecte pas de données de santé sur d’éventuels motifs médicaux d’éligibilité à la vaccination, les personnes intéressées se bornant, au moment de la prise de rendez-vous, à certifier sur l’honneur qu’elles entrent dans la priorité vaccinale, qui est susceptible de concerner des adultes de tous âges sans motif médical particulier. Ces données sont supprimées au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de rendez-vous, et chaque personne concernée ayant créé un compte sur la plateforme pour les besoins de la vaccination pouvant le supprimer directement en ligne. Par ailleurs, un addendum complémentaire conclu par les deux sociétés instaure une procédure précise en cas de demandes d’accès par une autorité publique aux données traitées pour le compte de Doctolib prévoyant notamment la contestation de toute demande générale ou ne respectant pas la règlementation européenne. Le Conseil d’Etat ajoute que les données hébergées par AWS sont sécurisées par le biais d’une procédure de chiffrement reposant sur un tiers de confiance situé en France afin d’empêcher la lecture des données par des tiers.

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Pas d’action en contrefaçon pour le non-respect d’une licence de logiciel

Par un arrêt du 19 mars 2021, la cour d’appel de Paris confirme le jugement du 21 septembre 2019 du TGI de Paris qui avait conclu qu’une licence portant sur un logiciel libre est un contrat et qu’en conséquence, les manquements à l’une de ses stipulations relèvent du droit de la responsabilité contractuelle. Pour la cour d’appel, « l’action en contrefaçon formée par la société Entr’Ouvert qui agit, en première instance, comme en appel, sur le seul fondement délictuel doit être déclarée irrecevable dès lors que comme indiqué elle se fonde sur le contrat de licence qui lie les parties et se prévaut de la violation des clauses de ce contrat ». Cet arrêt s’inscrit dans le cadre de l’arrêt de la CJUE du 18 décembre 2019 qui conforte le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles, tout en permettant de faire application des garanties offertes par la directive européenne en matière d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle. La cour d’appel rappelle que « lorsque le fait générateur d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d’un acte de contrefaçon, alors l’action doit être engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle prévue à l’article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle. En revanche lorsque le fait générateur d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d’un manquement contractuel, le titulaire du droit ayant consenti par contrat à son utilisation sous certaines réserves, alors seule une action en responsabilité contractuelle est recevable par application du principe de non-cumul des responsabilités ».
Fin 2005, Orange avait répondu à un appel d’offre de l’Agence pour le gouvernement de l’administration électronique relatif à la mise en place du portail Mon service public, pour la fourniture d’une solution informatique de gestion d’identité. Orange avait proposé une solution comprenant l’interfaçage d’une plateforme IDMP avec la bibliothèque logicielle Lasso éditée par la société Entr’ouvert, sous licence GNU GPL. Or, cette dernière a estimé qu’Orange n’avait pas respecté les termes de cette licence et l’a assignée en contrefaçon après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon. Entre’ouvert considérait en effet que l’atteinte portée au droit d’auteur relevait du régime de la contrefaçon. Pour le tribunal de Paris, « il apparaît ainsi que la société Entr’ouvert poursuit en réalité la réparation d’un dommage généré par l’inexécution par les sociétés défenderesses d’obligations résultant de la licence et non pas la violation d’une obligation extérieure au contrat de licence ».

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