Prestataires de services sur actifs numériques : étendue des pouvoirs de l’AMF
Dans une décision du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat a rappelé le large pouvoir d’appréciation de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l’usage de leurs prérogatives, notamment pour ce qui est de l’enregistrement préalable obligatoire des prestataires de services sur actifs numériques. Les sociétés Blockchain Process Security, Digital Broker et Kamix, en attente de leur enregistrement, ne pouvaient pas exercer leur activité selon l’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier, avaient rappelé les deux autorités dans un communiqué. Elles avaient ajouté que l’AMF pouvait publier une liste noire des prestataires non enregistrés, accompagnée d’une mise en garde du public, et le cas échéant demander en justice le blocage de l’accès aux sites dont l’activité n’est pas enregistrée. Le communiqué concluait qu’en tout état de cause, ces prestataires devraient suspendre toute activité promotionnelle et ne pas accepter de nouveaux clients avant d’être enregistrés.
Les trois sociétés ont intenté un recours devant le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation de ce communiqué et l’injonction de pouvoir continuer leur activité. Le Conseil a rejeté leurs demandes considérant qu’eu égard à leurs attributions et à leur pouvoir d’appréciation, « l’AMF et l’ACPR n’ont pas méconnu l’étendue de leur compétence en annonçant, par le communiqué attaqué, d’une part, qu’elles tiendraient compte au cas par cas de la situation des prestataires en cours d’enregistrement et, d’autre part, que l’AMF envisagera la publication d’une » liste noire des prestataires non enregistrés » accompagnée d’une mise en garde du public ».