Presse en ligne : Francesoir.fr obtient gain de cause en référé

Par une ordonnance de référé du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a suspendu la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la Commission mixte paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a refusé le renouvellement de l’inscription dans ses registres du site francesoir.fr, en qualité de service de presse en ligne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il a également enjoint la CPPAP de rétablir le régime d’aide dont bénéficiait le titre de presse préalablement à la décision refusant le renouvellement de son agrément, et ce, à compter de la date du 30 novembre 2022.
Le site d’information en ligne France-Soir, connu pour ses contenus controversés, s’était vu suspendre son inscription au registre de la CPPAP, le 5 décembre 2022, au motif qu’il était dépourvu du « caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée », condition exigée pour un service de presse en ligne. Le tribunal a d’abord considéré que la condition d’urgence était remplie. Il explique que « la décision contestée a pour effet de faire perdre à cette dernière les avantages fiscaux prévus par les articles D. 18 du code des postes et communications électroniques et 72 de l’annexe III du code général des impôts lui permettant notamment de bénéficier de dons défiscalisés ». Ce qui est de nature à remettre en cause le modèle économique adopté par la société éditrice puisque la majorité de ses revenus proviennent de dons défiscalisés. Sur la décision elle-même, il a été reproché à la présidente de la commission de s’être exprimée publiquement et préalablement à la décision, dans le cadre des travaux conduits par la commission Bronner sur la désinformation, indiquant que le site présentait un « défaut d’intérêt général, en raison notamment d’allégations susceptibles de porter atteinte à la protection de la santé publique, ajoutant qu’il faudrait que, sur ce point, la Commission dispose d’une expertise professionnelle sur la potentielle dangerosité des propos ainsi diffusés ». Le tribunal a jugé que « le moyen tiré de ce que la Commission n’aurait pas statué avec toute l’impartialité requise lors de sa séance du 30 novembre 2022 qui a conduit au non renouvellement de l’agrément dont était titulaire ce site est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée jusqu’à ce que les juges du fond se prononcent sur ce litige ».