Logiciel spécifique : manquement à l’obligation de résultat mais pas de résolution du contrat

Si le prestataire d’un logiciel spécifique n’a pas respecté son obligation de résultat à laquelle il est tenu, le tribunal de commerce de Vienne a cependant débouté le client de sa demande de résolution du contrat car il n’a pas rapporté la preuve de la gravité des manquements. Dans son jugement du 21 janvier 2021, il a condamné le prestataire défaillant à lui verser 8 000 € de dommages-intérêts.
La société Prep’Services avait commandé à la société Désirade la fourniture d’un logiciel spécifique afin d’automatiser un certain nombre de tâches pour optimiser sa gestion opérationnelle sociale et comptable. Désirade avait construit sa proposition commerciale et développé le logiciel sur la base d’un cahier des charges détaillant les besoins spécifiques du client. La version comportait cependant des dysfonctionnements et des incohérences de fonctionnement. Le développement de fonctionnalités complémentaires de l’application a donc été accompli pour un forfait de 6 300 € HT.
Constatant sa difficulté à satisfaire aux exigences de son cocontractant, Désirade, après avoir corrigé l’essentiel des erreurs signalées, l’a invité à finaliser les développements complémentaires de l’application avec un autre développeur plus adapté à sa taille. Le prestataire exigeait cependant le paiement des 6 300 € HT, en contrepartie de la transmission des codes sources relatifs à l’application litigieuse. Malgré ses réticences, Prep’Services a payé pour récupérer les sources et a confié la réalisation d’un logiciel et d’une application mobile offrant les mêmes fonctionnalités que le projet initial à un autre développeur, qui lui a donné entière satisfaction. Le client a néanmoins assigné en justice Désirade afin d’obtenir la résolution du contrat ainsi que des dommages-intérêts en indemnisation des préjudices qu’il prétend avoir subis du fait de son comportement.
Le tribunal a rappelé qu’en matière de logiciels spécifiques développés pour les besoins d’un utilisateur, le prestataire est tenu de délivrer un produit conforme aux spécifications détaillées dans le cahier des charges et que, par conséquent, il est soumis à une obligation de résultat à l’égard de son client. Il constate que Désirade a pris l’initiative de la rupture et a incité son adversaire à recourir aux services d’un prestataire mieux adapté, acceptant de ce fait les conséquences de sa décision. Toutefois, malgré ses efforts pour satisfaire son client, il a manqué à son obligation de délivrance d’un produit conforme et ce d’autant plus que la recette de l’application n’a jamais été acquise. Il a donc eu de ce fait un comportement dolosif à l’égard de son client.
En ce qui concerne la résolution du contrat, elle ne peut être prononcée que si la preuve est rapportée de l’existence de manquements suffisamment graves pour justifier qu’il soit mis un terme aux relations contractuelles entre les parties. Il s’avère qu’une partie des difficultés résultait, semble-t-il, d’une coopération insuffisante entre les parties, mais aussi de l’évolution des demandes et des atermoiements du client. Le tribunal a conclu que si les manquements dénoncés ont porté préjudice à Prep’Services, ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution des contrats liant les parties.